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02/06/2022 | FRANCE | N°456709

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 02 juin 2022, 456709


Vu la procédure suivante :

Par six requêtes, la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison de l'hôtel à l'enseigne " Campanile " qu'elle exploite à Auch (Gers). Par un jugement nos 1800649, 1800679, 1901007, 1901009, 1901011,

1901012 du 13 juillet 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.

Par un pour...

Vu la procédure suivante :

Par six requêtes, la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac a demandé au tribunal administratif de Pau de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe d'enlèvement des ordures ménagères, de cotisation foncière des entreprises et de taxe pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 à raison de l'hôtel à l'enseigne " Campanile " qu'elle exploite à Auch (Gers). Par un jugement nos 1800649, 1800679, 1901007, 1901009, 1901011, 1901012 du 13 juillet 2021, le tribunal a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 14 septembre et le 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac ;

Considérant ce qui suit :

Sur la compétence du Conseil d'Etat pour connaître des conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la cotisation foncière des entreprises et à la taxe additionnelle à cette cotisation pour frais de chambre de commerce et d'industrie :

1. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " (...) le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / (...) / 4° Sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale ; / (...) / Par dérogation aux dispositions qui précèdent, en cas de connexité avec un litige susceptible d'appel, les décisions portant sur les actions mentionnées au 8° peuvent elles-mêmes faire l'objet d'un appel. Il en va de même pour les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable, et que les deux impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année ".

2. Il résulte des dispositions de l'art. R. 811-1 du code de justice administrative que les litiges concernant la contribution économique territoriale sont susceptibles d'un appel devant la cour administrative d'appel. Il en va de même des litiges concernant la cotisation foncière des entreprises, qui est une partie de la contribution économique territoriale et des litiges concernant la taxe additionnelle à cette cotisation pour frais de chambre de commerce et d'industrie, qui n'a pas la nature d'un impôt local. Par suite, la présente requête a le caractère d'un appel qui ne ressortit pas à la compétence du Conseil d'Etat, juge de cassation, mais à celle de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'elle porte sur la cotisation foncière des entreprises auxquelles la société requérante a été assujettie au titre des années 2016 à 2018, sur la base de la valeur locative des biens entrant dans leur assiette appréciée, en vertu des dispositions combinées des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts, de 2014 à 2016, et sur la taxe additionnelle à cette cotisation. Il y a lieu dans cette mesure, d'en attribuer le jugement à cette cour.

3. Il résulte également des dispositions de l'art. R. 811-1 du code de justice administrative que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et donc notamment sur les litiges relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties. Sont par exception susceptibles d'appel les décisions statuant sur les recours en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsqu'elles statuent également sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises, à la demande du même contribuable et que les deux impositions reposent en tout ou partie sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année. Il ressort des pièces du dossier que la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 2016 et la cotisation foncière des entreprises au titre de 2018 présentent une connexité. Il y a lieu donc de regarder la requête comme un pourvoi en cassation en tant que ses conclusions se rapportent à la taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux années 2017 et 2018 et d'attribuer à la cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement des conclusions se rapportent à la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'année 2016.

Sur le pourvoi :

4. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

5. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque en tant qu'il porte sur la taxe foncière sur les propriétés bâties relatives aux années 2017 et 2018, la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac soutient que le tribunal administratif de Pau :

- l'a insuffisamment motivé et méconnu son office en ne répondant pas à un moyen, opérant, tiré de ce que la valeur locative du local-type n° 29 n'avait pas été déterminée à partir d'un bail en cours ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant régulière l'évaluation de ce local-type, alors qu'il ressortait de la fiche de calcul de la valeur locative de ce local que celle-ci avait été évaluée à la fois par la méthode de comparaison et par appréciation directe.

6. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : le jugement des conclusions de la requête de la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la cotisation foncière des entreprises et sur la taxe additionnelle à cette cotisation pour frais de chambre de commerce et d'industrie auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2018 d'une part, et sur la taxe foncière sur les propriétés bâties relative à l'année 2016 d'autre part, est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : Le pourvoi de la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Invest Hôtel Auch Rochefort Pessac.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Vincent Mazauric, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Vincent Mazauric

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane Karki


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 456709
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2022, n° 456709
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Vincent Mazauric
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456709.20220602
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