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02/06/2022 | FRANCE | N°452022

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 02 juin 2022, 452022


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1607161 du 27 novembre 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY00108 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un m

émoire complémentaire, des observations complémentaires et un mémoire en réplique,...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1607161 du 27 novembre 2018, ce tribunal a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 19LY00108 du 25 février 2021, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par M. et Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, des observations complémentaires et un mémoire en réplique, enregistrés les 26 avril, 26 juillet et 22 novembre 2021 ainsi que le 23 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme B... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Guiard, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. et Mme B... étaient associés de la société civile immobilière (SCI) Saint Augustin d'Antin propriétaire d'un chalet situé sur la commune de Saint-Bon-Tarentaise (Savoie). Par une délibération de l'assemblée générale des associés, cette société, relevant de l'article 8 du code général des impôts pour l'imposition de ses résultats, a été transformée, avec effet au 1er janvier 2012, en société à responsabilité limitée (SARL) soumise à l'impôt sur les sociétés. Puis par un acte notarié du 23 janvier 2012, la société a procédé à la cession du chalet. À la suite d'un contrôle sur pièces effectué par un agent de la direction départementale des finances publiques de la Savoie, M. et Mme B... ont été assujettis, au titre de l'année 2011, en leur qualité d'associés de la SCI, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu sur la base de la plus-value latente du chalet à la date de la création de la SARL. Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des intéressés tendant à la décharge de ces impositions. Ils se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 25 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté leur appel formé contre ce jugement.

2. Aux termes de l'article 202 ter du code général des impôts : " (...) II. Si une société ou un organisme dont les revenus n'ont pas la nature de bénéfices d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, d'une exploitation agricole ou d'une activité non commerciale cesse totalement ou partiellement d'être soumis à l'un des régimes définis aux articles 8 à 8 ter, 238 ter, 239 quater A, 239 quater B, 239 quater C, 239 quater D, 239 septies et au I des articles 239 quater et 239 quinquies, l'impôt sur le revenu est établi au titre de la période d'imposition précédant immédiatement le changement de régime, à raison des revenus et des plus-values non encore imposés à la date du changement de régime, y compris ceux qui proviennent des produits acquis et non encore perçus ainsi que des plus-values latentes incluses dans le patrimoine ou l'actif social. Toutefois, en l'absence de création d'une personne morale nouvelle, ces dernières plus-values ne sont pas taxées dans les conditions prévues au premier alinéa du présent II si l'ensemble des éléments du patrimoine ou de l'actif sont inscrits au bilan d'ouverture de la première période d'imposition ou du premier exercice d'assujettissement à l'impôt sur les sociétés, en faisant apparaître distinctement, d'une part, leur valeur d'origine et, d'autre part, les amortissements et provisions y afférents qui auraient été admis en déduction si la société ou l'organisme avait été soumis à l'impôt sur les sociétés depuis sa création. / La société ou l'organisme doit, dans un délai de soixante jours à compter de la réalisation de l'événement qui a entraîné le changement de régime mentionné au premier alinéa du présent II, produire au service des impôts les déclarations et autres documents qu'il est normalement tenu de souscrire au titre d'une année d'imposition (...) ".

3. Aux termes de l'article 53 A de l'annexe III au code général des impôts : " Sous réserve des dispositions de l'article 302 septies A bis, les contribuables, autres que ceux soumis au régime défini à l'article 50-0, sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l'année ou de l'exercice précédent. ". Aux termes de l'article 38 de l'annexe III au même code : " I. - La déclaration dont la production est prévue aux articles 53 A et 302 septies A bis du code général des impôts et ses annexes bis et ter doivent mentionner : a. La récapitulation des éléments concourant à la détermination du résultat (...) IV. - Les déclarations et les documents qui y sont joints doivent être remis en double exemplaire au service des impôts du siège de la direction de l'entreprise ou, à défaut, du lieu du principal établissement. ".

4. Aux termes enfin de l'article 350 terdecies de l'annexe III au code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " I. Sous réserve des dispositions des articles 409 et 410 de l'annexe II au code général des impôts, seuls les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B peuvent fixer les bases d'imposition et liquider les impôts, taxes et redevances ainsi que proposer les rectifications. (...) II. Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa du I peuvent exercer les attributions que ces dispositions leur confèrent à l'égard des personnes physiques ou morales ou groupements de personne de droit ou de fait qui ont déposé ou auraient dû déposer dans le ressort territorial du service déconcentré ou du service à compétence nationale dans lequel ils sont affectés une déclaration, un acte ou tout autre document (...) ".

5. Pour juger que M. et Mme B... ne pouvaient se prévaloir de l'incompétence territoriale de l'agent ayant procédé au contrôle mentionné au point 1, la cour s'est notamment fondée sur le motif, reposant sur des faits non contestés, selon lequel le chalet cédé par la SCI Saint Augustin d'Antin, qui était donné en location à M. B... à l'année et lui procurait ses seuls revenus, devait être regardé comme son principal établissement. Ce motif suffit à justifier le dispositif retenu par l'arrêt attaqué. Par suite, les moyens tirés de ce que la cour aurait entaché son arrêt d'erreur de droit au regard des dispositions précitées, de dénaturation des pièces du dossier et d'une méconnaissance du principe du contradictoire en jugeant, par ailleurs par un motif surabondant, qu'il ne résultait pas de l'instruction que le siège de direction de la société ait eu son siège de direction à Paris où elle avait son siège social et où ses associés étaient domiciliés, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Il suit de là que leur pourvoi doit être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme B... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et Mme C... B... ainsi qu'au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré à l'issue de la séance du 19 mai 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Guiard, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 2 juin 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Guiard

La secrétaire :

Signé : Mme Ismahane Karki


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 452022
Date de la décision : 02/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 02 jui. 2022, n° 452022
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Guiard
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : sarl CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452022.20220602
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