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31/05/2022 | FRANCE | N°456236

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2022, 456236


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision référencée " 48SI " du 13 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues à la suite de diverses infractions constatées entre le 11 janvier 2016 et le 22 avril 2019 récapitulées dans cette décision. Par un jugement n° 2100138 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un

mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre et le 1er décembre 202...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision référencée " 48SI " du 13 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que les décisions de retrait de points intervenues à la suite de diverses infractions constatées entre le 11 janvier 2016 et le 22 avril 2019 récapitulées dans cette décision. Par un jugement n° 2100138 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 1er septembre et le 1er décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a demandé au tribunal administratif de Dijon d'annuler la décision référencée " 48SI " du 13 novembre 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que des décisions de retrait de points intervenues à la suite d'infractions constatées les 11 janvier, 28 février 2016, 12 décembre 2017, 9 février, 21 juin 2018 et 18 avril et 22 avril 2019 ayant concouru à l'invalidation de son permis. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 41-2 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, peut proposer, directement ou par l'intermédiaire d'une personne habilitée, une composition pénale à une personne physique qui reconnaît avoir commis un ou plusieurs délits punis à titre de peine principale d'une peine d'amende ou d'une peine d'emprisonnement d'une durée inférieure ou égale à cinq ans, ainsi que, le cas échéant, une ou plusieurs contraventions connexes (...) La personne à qui est proposée une composition pénale est informée qu'elle peut se faire assister par un avocat avant de donner son accord à la proposition du procureur de la République. Ledit accord est recueilli par procès-verbal. Une copie de ce procès-verbal lui est transmise ". L'article R. 15-33-40 du même code dispose : " Le procès-verbal prévu par le dix-huitième alinéa de l'article 41-2 précise : - la nature des faits reprochés ainsi que leur qualification juridique ; (...) Une copie du procès-verbal est remise à l'auteur des faits ". Selon l'article R. 15-33-43 : " Lorsque la composition pénale intervient à la suite d'un délit prévu aux articles 222-19-1 ou 222-20-1 du code pénal ou aux articles L. 234-1 ou L. 234-8 du code de la route ou de tout autre délit donnant lieu au retrait des points du permis de conduire, le procès-verbal mentionné à l'article R. 15-33-40 comporte une mention informant la personne de la perte de points qui résultera de l'exécution de la composition pénale, de l'existence d'un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour elle d'exercer son droit d'accès ".

3. Il résulte des termes du jugement attaqué que, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité du retrait de points consécutif à l'infraction commise par M. A... le 22 avril 2019, le tribunal administratif s'est fondé sur la seule circonstance que ce dernier avait exécuté le 10 août 2019 la composition pénale afférente à l'infraction litigieuse, pour en déduire que cette composition pénale avait nécessairement donné lieu à un procès-verbal comportant l'information préalable requise par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. En statuant ainsi, alors qu'il ne ressortait pas des pièces du dossier que l'intéressé avait été destinataire d'un tel procès-verbal, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

4. Par suite, dès lors qu'il résulte également des termes du jugement attaqué que le retrait de points correspondant à l'infraction du 22 avril 2019 était nécessaire pour justifier que soit adressée à M. A... la décision " 48SI " constatant un solde de points nul sur son permis de conduire, ce dernier est fondé à demander, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, l'annulation de ce même jugement.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 1er juillet 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : L'État versera à M. A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 456236
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2022, n° 456236
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456236.20220531
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