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31/05/2022 | FRANCE | N°455132

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2022, 455132


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée " 48SI " du 30 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions ayant concouru à cette perte de validité. Par un jugement n° 1906066 du 31 mai 2021, le tribunal administratif a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions

commises les 9 septembre 2011, 6 février 2012, 16 juin 2012, 19 avril ...

Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée " 48SI " du 30 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et les décisions de retrait de points consécutives aux infractions ayant concouru à cette perte de validité. Par un jugement n° 1906066 du 31 mai 2021, le tribunal administratif a dit n'y avoir pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre les décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 9 septembre 2011, 6 février 2012, 16 juin 2012, 19 avril 2013 et 10 décembre 2014 et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 2 août et 2 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que Mme B... a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler la décision référencée " 48SI " du 30 août 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul, ainsi que treize décisions de retrait de points intervenues à la suite de diverses infractions constatées entre le 8 avril 2011 et le 20 juillet 2019. Elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 31 mai 2021 par lequel le tribunal administratif a, d'une part, dit n'y avoir plus lieu de statuer contre les décisions de retrait de points consécutifs à quatre infractions et a, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions dirigées contre certains retraits de points :

2. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour juger qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur la légalité des retraits de points consécutifs aux infractions relevées les 19 avril 2013 et 10 décembre 2014, le tribunal s'est fondé sur ce qu'il n'était pas contesté que ces points avaient été restitués au capital du permis de conduire de Mme B.... Les moyens soulevés par cette dernière devant le tribunal, tirés de ce que ces mêmes retraits de points n'avaient pas été précédés de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, étant, par suite, inopérants, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait, faute d'y répondre, entaché d'insuffisance de motivation.

Sur le jugement attaqué en tant qu'il rejette, par son article 2, le surplus de la demande de Mme B... :

3. En se fondant, ainsi qu'il ressort des termes du jugement attaqué, sur la seule circonstance que les infractions commises les 9 avril 2011 et 25 février 2013 avaient donné lieu à l'émission d'amendes forfaitaires majorées, pour en déduire que Mme B... devait être regardée comme ayant bénéficié de l'information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qui lui était soumis que l'intéressée avait procédé au paiement de ces amendes forfaitaires, le tribunal administratif a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... est seulement fondée à demander l'annulation de l'article 2 du jugement qu'elle attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros à Mme B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Grenoble du 31 mai 2021 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, au tribunal administratif de Grenoble.

Article 3 : L'Etat versera à Mme B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 455132
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2022, n° 455132
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:455132.20220531
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