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31/05/2022 | FRANCE | N°453814

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 31 mai 2022, 453814


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2005817 du 21 avril 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demand

e au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 15 juillet 2017 par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Par une ordonnance n° 2005817 du 21 avril 2021, la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Maxime Boutron, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) les présidents des formations de jugement des tribunaux peuvent (...) par ordonnance : / (...) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision " 48 SI " du 15 juillet 2017, le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de du permis de conduire de M. B... pour solde de points nul. M. B... se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 21 avril 2021 par laquelle la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille a, sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande dirigée contre cette décision.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, dans son mémoire en défense du 5 mars 2021, le ministre de l'intérieur avait opposé à la demande de M. B... une fin de non-recevoir tirée de sa tardiveté. Ce mémoire a été communiqué par le tribunal administratif à M. B..., avec les indications selon lesquelles : " Dans le cas où ce mémoire appellerait des observations de votre part, celles-ci devront être produites en deux exemplaires dans les meilleurs délais " et " Afin de ne pas retarder la mise en état d'être jugé de votre dossier, vous avez tout intérêt, si vous l'estimez utile, à produire ces observations aussi rapidement que possible ". Dès lors, d'une part, que de telles indications ne permettaient pas à l'intéressé, en l'absence de date déterminée, de connaître de façon certaine le délai dans lequel il était invité à produire ses observations en réplique et que, d'autre part, en l'absence d'audience, il n'a pas été mis en mesure de les faire éventuellement valoir avant que le juge ne statue, M. B... est fondé à soutenir que les exigences du caractère contradictoire de la procédure ont été méconnues.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à M. B..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 avril 2021 de la présidente de la 7ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'État versera à M. B... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mai 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Olivier Yeznikian, conseiller d'Etat et M. François Charmont, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 31 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. François Charmont

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 453814
Date de la décision : 31/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 31 mai. 2022, n° 453814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Maxime Boutron
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:453814.20220531
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