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30/05/2022 | FRANCE | N°456439

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 mai 2022, 456439


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre et 3 décembre 2021 et le 10 mars 2022, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de deux ans et subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation théorique

et pratique ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 7 septembre et 3 décembre 2021 et le 10 mars 2022, Mme B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 6 juillet 2021 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, statuant en formation restreinte, l'a suspendue du droit d'exercer la médecine pour une durée de deux ans et subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation théorique et pratique ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des médecins de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ;

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Duhamel - Rameix - Gury - Maître, avocat de Mme A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique : " I.- En cas d'insuffisance professionnelle rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire, totale ou partielle, du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. / Le conseil régional ou interrégional est saisi à cet effet soit par le directeur général de l'agence régionale de santé, soit par une délibération du conseil départemental ou du conseil national. Ces saisines ne sont pas susceptibles de recours. / II. - La suspension ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil régional ou interrégional dans les conditions suivantes : / 1° Pour les médecins, le rapport est établi par trois médecins qualifiés dans la même spécialité que celle du praticien concerné désignés comme experts, le premier par l'intéressé, le deuxième par le conseil régional ou interrégional et le troisième par les deux premiers experts. Ce dernier est choisi parmi les personnels enseignants et hospitaliers titulaires de la spécialité. (....) / IV.- Les experts procèdent ensemble, sauf impossibilité manifeste, à l'examen des connaissances théoriques et pratiques du praticien. e rapport d'expertise (...) indique les insuffisances relevées au cours de l'expertise, leur dangerosité et préconise les moyens de les pallier par une formation théorique et, si nécessaire, pratique. Si les experts ne peuvent parvenir à la rédaction de conclusions communes, le rapport comporte l'avis motivé de chacun d'eux. / VI. Si le conseil régional ou interrégional n'a pas statué dans le délai de deux mois à compter de la réception de la demande dont il est saisi, l'affaire est portée devant le Conseil national de l'ordre. / VII. - La décision de suspension temporaire du droit d'exercer pour insuffisance professionnelle définit les obligations de formation du praticien (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le conseil régional du Centre Val de Loire de l'ordre des médecins a été saisi par le conseil départemental du Loiret de l'ordre des médecins, sur le fondement des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique, citées ci-dessus, de la situation de Mme A..., médecin spécialiste, qualifiée en médecine générale. Par une décision prise en application du VI du même article, sur renvoi du conseil régional, le Conseil national de l'ordre des médecins a, par la décision attaquée du 6 juillet 2021, suspendu pour insuffisance professionnelle Mme A... du droit d'exercer la médecine pendant une durée de deux ans et subordonné la reprise de son activité au suivi d'une formation à la fois théorique et pratique.

3. En premier lieu, l'article R. 4124-3-1 du code de la santé publique, que les articles R. 4124-3-3 et R. 4124-3-7 du même code rendent applicable aux décisions de suspension pour insuffisance professionnelle prises par le Conseil national de l'ordre des médecins, dispose que le médecin susceptible d'être suspendu est convoqué devant le Conseil national et que : " (...) La convocation indique que le praticien peut se faire assister ou " la convocation indique que le praticien peut se faire assister ou représenter par toute personne de son choix, le conseil départemental ou le conseil national par un de leurs membres ou par un avocat ". Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a été régulièrement convoquée par une lettre du 31 mai 2021 à la séance du 6 juillet 2021 de la formation restreinte du Conseil national ayant examiné sa situation, qu'elle a présenté des observations écrites par l'intermédiaire de son avocat après avoir été mise en mesure d'avoir accès à son dossier. En revanche, elle ne s'est pas présentée devant le Conseil national au motif que son avocat était indisponible et que le Conseil national avait refusé de reporter l'examen de sa situation à une séance ultérieure. Eu égard à la nature de la procédure en cause et alors que Mme A... a été mise en mesure de présenter ses observations écrites et orales sur une éventuelle suspension prononcée à son égard, elle n'est pas fondée à soutenir que la procédure suivie en l'espèce aurait été irrégulière en raison du refus opposé par le Conseil national à sa demande de report de l'examen de sa situation à une séance ultérieure.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes même de la décision attaquée que la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins s'est expressément appropriée certains constats et préconisations des experts et a, ainsi, suffisamment motivé sa décision.

5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des erreurs de prescription constatées par l'assurance maladie et des conclusions de l'expertise précitée que Mme A... présente des insuffisances professionnelles rendant dangereuse la pratique de la médecine générale, en particulier, auprès de jeunes patients. Dès lors, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins en lui imposant de suivre l'enseignement d'un diplôme interuniversitaire sanctionné soit par l'obtention du diplôme, soit par une évaluation sous forme d'une attestation établie par le responsable du diplôme selon la forme qu'il déterminera ainsi qu'un stage pratique de six mois chez un maître de stage agréé en médecine générale et en fixant à deux ans la durée de la suspension litigieuse en fonction de cette obligation de formation, a fait une exacte application des dispositions de l'article R. 4124-3-5 du code de la santé publique.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision qu'elle attaque et que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des médecins au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 456439
Date de la décision : 30/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mai. 2022, n° 456439
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP DUHAMEL - RAMEIX - GURY- MAITRE ; SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456439.20220530
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