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30/05/2022 | FRANCE | N°448646

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 30 mai 2022, 448646


Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 31 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'avertissement.

Par une décision du 10 décembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de Mme A

... et du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins, ann...

Vu la procédure suivante :

Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme B... A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins. Par une décision du 31 août 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à Mme A... la sanction de l'avertissement.

Par une décision du 10 décembre 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a, sur appels de Mme A... et du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins, annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et infligé à Mme A... la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de 3 mois.

Par un pourvoi, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 13 janvier et 8 mars 2021 et le 28 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'état :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code civil ;

- le code pénal ;

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat ;

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de Mme A... et à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat du conseil départemental de la Haute-Garonne de l'ordre des médecins et du Conseil national de l'ordre des médecins ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A..., médecin spécialiste, qualifié en pédopsychiatrie, chargée du suivi d'une patiente âgée de huit ans qu'elle présumait être victime de maltraitances de la part de son père, a prodigué différents conseils à la mère de l'enfant et adressé, un premier signalement, le 23 octobre 2014, au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse, puis un second signalement, le 1er mars 2015, adressé à nouveau au procureur de la République ainsi qu'au président du conseil général compétent et au juge des enfants, déjà saisi de la situation de l'enfant. Le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins a porté plainte contre Mme A... devant la chambre disciplinaire de première instance de Midi-Pyrénées de l'ordre des médecins, devenue la chambre disciplinaire de première instance d'Occitanie de l'ordre des médecins, qui, par une décision du 31 août 2018, a infligé à Mme A... la sanction de l'avertissement. Mme A... se pourvoit en cassation contre la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins du 10 décembre 2020 qui, sur son appel et celui du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins, a annulé la décision de la chambre disciplinaire de première instance et lui a infligé la sanction de l'interdiction d'exercer la médecine pendant une durée de trois mois.

2. Aux termes, de première part, du I de l'article L. 1110-4 du code de la santé publique : " Toute personne prise en charge par un professionnel de santé (...) a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant. / Excepté dans les cas de dérogation expressément prévus par la loi, ce secret couvre l'ensemble des informations concernant la personne venue à la connaissance du professionnel (...). (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-4 du même code : " Le secret professionnel institué dans l'intérêt des patients s'impose à tout médecin dans les conditions établies par la loi. / Le secret couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l'exercice de sa profession, c'est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu'il a vu, entendu ou compris ".

3. En vertu, de deuxième part, de l'article 226-14 du code pénal, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, l'article 226-13 du même code qui punit " la révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état soit par profession ( ...) " d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende, n'est pas applicable " dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret " et en outre, notamment " (...) / 2° Au médecin qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu'il a constatés, sur le plan physique ou psychique, dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences physiques, sexuelles ou psychiques de toute nature ont été commises. Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire (...) ".

4. Aux termes, de troisième part, de l'article R. 4127-44 du code de la santé publique : " Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant preuve de prudence et de circonspection. / Lorsqu'il s'agit d'un mineur ou d'une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives, sauf circonstances particulières qu'il apprécie en conscience ".

5. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et il n'est pas contesté que Mme A... a rédigé un signalement au juge des enfants à propos d'une mineure dont elle était d'ores et déjà saisi, en application de l'article 375 du code civil. La seule circonstance que ce signalement, contenant des éléments couverts par le secret professionnel, ait été adressé au juge des enfants, qui n'est pas au nombre des autorités mentionnées au 2° de l'article 226-14 du code pénal, ne saurait, à elle seule, alors que le juge des enfants était, en l'espèce, déjà saisi de la situation de cet enfant, caractériser un manquement aux dispositions du I de l'article L. 1110-4 et de l'article R. 4127-4 du code de la santé publique. Par suite, en se fondant sur cette seule circonstance pour juger que Mme A... a méconnu l'obligation déontologique de secret professionnel, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins a inexactement apprécié les faits qui lui étaient soumis.

6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que Mme A... est fondée à demander l'annulation de la décision de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins qu'elle attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins la somme que Mme A... demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées, à ce titre, par le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 10 décembre 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des médecins.

Article 3 : Les conclusions présentées par Mme A... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Les conclusions présentées par le conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme B... A... et au conseil départemental de Haute-Garonne de l'ordre des médecins.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des médecins.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 30 mai 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme Romy Raquil


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mai. 2022, n° 448646
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 30/05/2022
Date de l'import : 14/06/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 448646
Numéro NOR : CETATEXT000045891987 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-05-30;448646 ?
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