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24/05/2022 | FRANCE | N°443699

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 24 mai 2022, 443699


Vu la procédure suivante :

Mmes C... et Géraldine A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint Tropez a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1601444 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18MA05472 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a admis l'intervention de M. D... B..., rejeté la requête de Mmes A... et annulé la dé

libération du 15 décembre 2015 en tant qu'elle autorise la construction à une haut...

Vu la procédure suivante :

Mmes C... et Géraldine A... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 15 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Saint Tropez a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme.

Par un jugement n° 1601444 du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18MA05472 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a admis l'intervention de M. D... B..., rejeté la requête de Mmes A... et annulé la délibération du 15 décembre 2015 en tant qu'elle autorise la construction à une hauteur de R+3 sur les parcelles cadastrée AK n° 440 et 470.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 septembre et 4 décembre 2020 et 16 avril 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Saint-Tropez demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 3 de cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête d'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme E... de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la commune de Saint-Tropez, et à la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de Mme A... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces soumis aux juges du fond que, par délibération du 15 décembre 2015, le conseil municipal de Saint Tropez a approuvé la modification n° 2 du plan local d'urbanisme de la commune. Par un jugement du 23 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon, après avoir admis l'intervention en demande de M. D... B..., a rejeté la demande de Mmes C... et Géraldine A... tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de cette délibération. Par un arrêt du 2 juillet 2020 rendu sur l'appel de Mmes A..., la cour administrative d'appel de Marseille a, à l'article 1er, admis l'intervention en demande de M. B..., à l'article 2, rejeté la requête de Mmes A... et, à l'article 3, annulé la délibération du 15 décembre 2015 en tant qu'elle autorise la construction à une hauteur de R+3 sur les parcelles cadastrée AK n° 440 et 470. La commune de Saint-Tropez se pourvoit en cassation contre les articles 1er et 3 de cet arrêt. Mmes A... et M. B... ont formé un pourvoi incident contre l'article 2 du même arrêt.

2. La personne qui, devant le tribunal administratif, est régulièrement intervenue soit à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, soit en défense à un tel recours, est recevable à interjeter appel du jugement rendu sur ce recours contrairement aux conclusions de son intervention lorsqu'elle aurait eu qualité soit pour introduire elle-même le recours, soit, à défaut d'intervention de sa part, pour former tierce opposition contre le jugement faisant droit au recours. En ce cas, son mémoire en intervention présenté en soutien à l'appel doit être regardée comme un appel, qui, pour être recevable, doit avoir été introduit dans les délais de recours contentieux.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour administrative d'appel de Marseille a jugé recevable l'intervention formée par M. B... à l'appui de l'appel de Mmes A... en raison de sa qualité de propriétaire d'une parcelle concernée par la modification n° 2 du plan local d'urbanisme approuvée par la délibération du 15 décembre 2015. En ne regardant pas ce mémoire en intervention comme en appel et, en conséquence, en ne constatant pas son irrecevabilité dès lors qu'il avait été présenté après l'expiration du délai de recours, alors qu'il ressortait des énonciations du jugement du tribunal administratif de Toulon que M. B... était déjà intervenu en première instance et que la qualité qu'il invoquait lui donnait intérêt pour agir contre cette délibération, la cour a commis une erreur de droit.

4. Dès lors que la cour, pour annuler la délibération litigieuse en tant qu'elle autorise la construction à une hauteur de R+3 sur les parcelles cadastrée AK n° 440 et 470, a accueilli un moyen qui avait été soulevé seulement par M. B..., et non repris par Mmes A..., la commune de Saint-Tropez est fondée à demander l'annulation des articles 1er et 3 de l'arrêt qu'elle attaque. En revanche, le pourvoi incident de Mmes A... et M. B..., dirigé contre l'article 2 de ce même arrêt rejetant leurs demandes, fondé sur l'unique moyen tiré de ce que la cour ne pouvait faire droit au moyen de l'intervention sans accueillir par voie de conséquence leur appel, doit être rejeté.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que l'appel présenté par M. B... contre le jugement du 23 octobre 2018 du tribunal administratif de Toulon a été présenté après l'expiration du délai de recours et est donc irrecevable.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Saint-Tropez, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune à ce titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 3 de l'arrêt du 2 juillet 2020 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : La requête présentée par M. B... devant la cour administrative d'appel de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le pourvoi incident de Mmes A... et M. B... est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la commune de Saint-Tropez, à Mmes C... et Géraldine A... et à M. D... B....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 443699
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 mai. 2022, n° 443699
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443699.20220524
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