Vu la procédure suivante :
Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 1er mars 2017 par lequel le maire de Lathus-Saint-Rémy (Vienne) l'a maintenue en congé de maladie ordinaire jusqu'au 10 mai 2017. Par un jugement n° 1701246 du 25 septembre 2019, le tribunal administratif de Poitiers a annulé cet arrêté et a enjoint au maire de placer Mme B... en congé de longue maladie imputable au service à compter du 11 mai 2016 et de lui verser l'intégralité de son traitement à compter de cette date.
Par un arrêt n° 19BX04473 du 14 décembre 2021, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel de la commune de Lathus-Saint-Rémy dirigé contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 11 février et 9 mars 2022, la commune de Lathus-Saint-Rémy demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la commune de Lathus Saint Remy ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la commune de Lathus-Saint-Rémy soutient que la cour administrative d'appel de Bordeaux :
- a insuffisamment motivé son arrêt en ne répondant pas au moyen tiré de ce que Mme B... ne pouvait pas, en sa qualité de secrétaire de mairie, continuer à exercer légalement le secrétariat des réunions du conseil municipal ;
- a commis une erreur de droit en se bornant, pour se prononcer sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie invoquée par Mme B... et l'exercice de ses fonctions, à prendre en considération les seuls griefs allégués par l'intéressée, sans examiner les explications qu'elle donnait ;
- a inexactement qualifié les faits ou, à tout le moins, a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis, en jugeant qu'il existait un lien direct entre la pathologie invoquée par Mme B... et l'exercice de ses fonctions et qu'aucune circonstance particulière ne conduisait à détacher cette pathologie du service.
3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de la commune de Lathus-Saint-Rémy n'est pas admis.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Lathus-Saint-Rémy.
Copie en sera adressée à Mme A... B....
Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Christian Fournier, conseiller d'Etat, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire-rapporteur.
Rendu le 19 mai 2022.
Le président :
Signé : M. Christian Fournier
Le rapporteur :
Signé : M. Laurent-Xavier Simonel
La secrétaire :
Signé : Mme Nathalie Martinez-Casanova