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19/05/2022 | FRANCE | N°446787

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 19 mai 2022, 446787


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n° 1511288 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE02847 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complém

entaire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 23 février 2021 au secrétariat du co...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009, 2010 et 2011. Par un jugement n° 1511288 du 21 juin 2018, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18VE02847 du 22 septembre 2020, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre 2020 et 23 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme B... de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite de la vérification de comptabilité dont la société à responsabilité limitée ITRACO a fait l'objet au titre de la période allant du 1er juillet 2008 au 30 juin 2011, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de certaines charges et les a regardées comme des revenus distribués, au sens des dispositions des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, imposables au nom de M. C..., associé et gérant de la société, en sa qualité de maître de l'affaire. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 septembre 2020 rejetant son appel contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 21 juin 2018 rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 à 2011 à raison de ce redressement.

2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ". Pour soumettre à l'impôt sur le revenu des revenus sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il incombe à l'administration d'établir qu'ils ont été mis à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts. La circonstance que le contribuable que l'administration entend imposer est le maître de l'affaire est à cet égard sans incidence.

3. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. C... au titre des années 2009 à 2011, la cour administrative d'appel de Versailles a jugé que si les dispositions citées au point précédent font obligation à l'administration, lorsqu'elle estime devoir imposer l'associé d'une société qui n'a pas accepté, même tacitement, le redressement de son imposition à l'impôt sur le revenu, d'apporter la preuve que celui-ci a eu la disposition des sommes ou valeurs qu'elle entend imposer à son nom à raison de revenus regardés comme distribués, l'administration est toutefois réputée apporter la preuve de l'appréhension effective des fonds lorsqu'elle établit que cet associé, en sa qualité de maître de l'affaire, était en mesure de prélever des sommes à son profit. En statuant ainsi, alors que, s'agissant d'une imposition fondée sur le 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, il lui appartenait de rechercher si les revenus avaient effectivement été distribués au requérant, et non de le présumer en raison de la qualité de maître de l'affaire de ce dernier, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit. Contrairement à ce que soutient le ministre dans ses écritures en défense, ce moyen n'est pas nouveau en cassation. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. C... est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles du 22 septembre 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Naouel Adouane


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 446787
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2022, n° 446787
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:446787.20220519
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