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19/05/2022 | FRANCE | N°435622

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 19 mai 2022, 435622


Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 435622 du 24 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, de l'exécution des injonctions de l'ordonnance du 28 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Melun relatives à la distribution de kits et de trousses d'hygiène aux détenus du centre pénitentiaire de Fresnes.

Par une lettre enregistrée le 7 février 2022

au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la section fran...

Vu la procédure suivante :

Par une décision n° 435622 du 24 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, de l'exécution des injonctions de l'ordonnance du 28 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Melun relatives à la distribution de kits et de trousses d'hygiène aux détenus du centre pénitentiaire de Fresnes.

Par une lettre enregistrée le 7 février 2022 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat, la section française de l'Observatoire international des prisons (SFOIP) demande au Conseil d'Etat de procéder à la liquidation de l'astreinte ainsi prononcée en raison de la non-exécution de ces mesures.

La section du rapport et des études du Conseil d'Etat a exécuté les diligences qui lui incombent en vertu du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de Mme A... de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Spinosi, avocat de la Section francaise de l'Observatoire international des prisons ;

1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / (...) / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".

2. Par une décision du 24 décembre 2021, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, a prononcé une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat s'il ne justifiait pas, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision, de l'exécution des injonctions de l'ordonnance du 28 avril 2017 du juge des référés du tribunal administratif de Melun relatives à la distribution de kits et de trousses d'hygiène aux détenus du centre pénitentiaire de Fresnes.

3. Il résulte de l'instruction, notamment des diligences effectuées par la section du rapport et des études du Conseil d'Etat, que l'administration pénitentiaire s'est acquittée de ses obligations en procédant le 21 janvier 2022 à l'affichage d'une note de service, dans les lieux accessibles aux personnes détenues, les informant qu'elles pourront, sur demande, en complément de la distribution mensuelle de kits d'hygiène, et quelles que soient leurs ressources financières, solliciter une dotation complémentaire. Cette note précise que les intéressés doivent présenter leurs demandes à l'aide d'un formulaire qui leur sera remis en même temps que les bons de cantine et qui devra être complété et remis au surveillant d'étage puis validé par l'officier de secteur. Ces nouvelles mesures et leurs modalités d'application ont fait l'objet d'une instruction de service destinée au personnel encadrant de la maison d'arrêt. Si la SFOIP soutient que la décision ne serait pas totalement exécutée en ce que les documents transmis ne mentionnent pas les motifs pour lesquels une demande de kit d'hygiène supplémentaire pourrait être refusée et que l'information aurait dû être effectuée par écrit en différentes langues étrangères ou oralement par le canal interne de la télévision, il résulte de l'instruction que les modalités de distribution du formulaire permettent aux détenus de demander des précisions orales aux agents pénitentiaires pour garantir l'effectivité de la mesure.

4. Il résulte de ce qui vient d'être dit, à défaut d'éléments de nature à expliciter en quoi ces mesures seraient insuffisantes pour permettre l'accès régulier des détenus du centre pénitentiaire de Fresnes aux kits et trousses d'hygiène supplémentaires, que la décision du Conseil d'Etat doit être regardée comme ayant été exécutée. Il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au garde des sceaux, ministre de la justice et à la section française de l'Observatoire international des prisons.

Copie en sera adressée à la section du rapport et des études.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Alexandre Lallet, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et Mme Myriam Benlolo Carabot, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 19 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Alexandre Lallet

La rapporteure :

Signé : Mme Myriam Benlolo Carabot

La secrétaire :

Signé : Mme Claudine Ramalahanoharana


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 435622
Date de la décision : 19/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution

Publications
Proposition de citation : CE, 19 mai. 2022, n° 435622
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Myriam Benlolo Carabot
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:435622.20220519
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