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12/05/2022 | FRANCE | N°451079

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 12 mai 2022, 451079


Vu la procédure suivante :

Mme D... B..., agissant en sa qualité de représentante légale de Mme A... B..., a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 14 septembre 2020, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande.

Par une décision n° 20035865 du 25 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé la demande à l'OFPRA en vue d'un nouvel examen. <

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Vu la procédure suivante :

Mme D... B..., agissant en sa qualité de représentante légale de Mme A... B..., a demandé à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) de lui reconnaître la qualité de réfugié ou, à défaut, de lui accorder le bénéfice de la protection subsidiaire. Par une décision du 14 septembre 2020, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande.

Par une décision n° 20035865 du 25 janvier 2021, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et renvoyé la demande à l'OFPRA en vue d'un nouvel examen.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 25 mars et 22 juin 2021, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... de Margerie, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'OFPRA, et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme D... B... a déposé une demande d'asile en 2019 dans le cadre de laquelle elle a été entendue par l'OFPRA le 23 juin 2019. Le 19 juillet suivant, Mme A... B..., sa fille, est née. Mme D... B... a alors déposé, le 1er septembre 2019, une demande d'asile au nom de sa fille. Par une décision du 30 juin 2020, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de Mme D... B..., laquelle a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 23 octobre 2020. Par une décision du 14 septembre 2020, l'OFPRA a, par ailleurs, rejeté la demande d'asile de Mme A... B.... Par une décision du 25 janvier 2021, contre laquelle l'OFPRA se pourvoit en cassation, la cour a annulé cette décision et renvoyé l'affaire à l'OFPRA.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsque la demande d'asile est présentée par un étranger qui se trouve en France accompagné de ses enfants mineurs, la demande est regardée comme présentée en son nom et en celui de ses enfants. Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire (...) / L'étranger est tenu de coopérer avec l'autorité administrative compétente en vue d'établir son identité, sa ou ses nationalités, sa situation familiale, son parcours depuis son pays d'origine ainsi que, le cas échéant, ses demandes d'asile antérieures. Il présente tous documents d'identité ou de voyage dont il dispose (...) ". Aux termes de l'article L. 723-15 du même code : " Constitue une demande de réexamen une demande d'asile présentée après qu'une décision définitive a été prise sur une demande antérieure, y compris lorsque le demandeur avait explicitement retiré sa demande antérieure, lorsque l'office a pris une décision définitive de clôture en application de l'article L. 723-13 ou lorsque le demandeur a quitté le territoire, même pour rejoindre son pays d'origine. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'étranger présent sur le territoire français et souhaitant demander l'asile de présenter une demande en son nom et, le cas échéant, en celui de ses enfants mineurs qui l'accompagnent. En cas de naissance ou d'entrée en France d'un enfant mineur postérieurement à l'enregistrement de sa demande, l'étranger est tenu, tant que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, en cas de recours, la Cour nationale du droit d'asile, ne s'est pas prononcé, d'en informer cette autorité administrative ou cette juridiction. La décision rendue par l'office ou, en cas de recours, par la Cour nationale du droit d'asile, est réputée l'être à l'égard du demandeur et de ses enfants mineurs, sauf dans le cas où le mineur établit que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire.

4. Ces dispositions ne font pas obstacle à ce que les parents d'un enfant né après l'enregistrement de leur demande d'asile présentent, postérieurement au rejet définitif de leur propre demande, une demande au nom de leur enfant. Il résulte toutefois de ce qui a été dit au point précédent que la demande ainsi présentée au nom du mineur doit alors être regardée, dans tous les cas, comme une demande de réexamen au sens de l'article L. 723-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. En se bornant à relever, pour juger que la demande de Mme D... B... ne pouvait être réputée avoir été présentée également pour le compte de sa fille et que la demande d'asile de cette dernière ne pouvait être regardée comme une demande de réexamen, que Mme A... B... est née postérieurement à la date à laquelle sa mère a présenté sa demande d'asile, alors même que la seule circonstance que l'enfant mineure est née postérieurement à la demande de sa mère ne suffit à retenir la qualification de demande de réexamen pour la demande d'asile de l'enfant, la Cour a commis une erreur de droit. Par suite, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'OFPRA, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 25 janvier 2021 de la Cour nationale du droit d'asile est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à Mme D... B....


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 451079
Date de la décision : 12/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 mai. 2022, n° 451079
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie-Caroline de Margerie
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP BOUZIDI, BOUHANNA ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451079.20220512
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