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11/05/2022 | FRANCE | N°459864

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 11 mai 2022, 459864


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 459864, Mme A... B... a notamment demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1701448 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03063 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregis

trés les 27 décembre 2021 et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 459864, Mme A... B... a notamment demandé au tribunal administratif de Nîmes de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement n° 1701448 du 7 juin 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA03063 du 28 octobre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 décembre 2021 et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 459866, par une requête sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 27 décembre 2021 et le 7 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt n° 19MA03063 du 28 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Pau, auditeur,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel Mme B... demande l'annulation de l'arrêt du 28 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

Sur le pourvoi en cassation :

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, Mme B... soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que l'administration fiscale était fondée à porter de trois à six mois la durée des opérations de vérification au motif que sa comptabilité n'était pas probante ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit au regard des règles gouvernant la charge de la preuve en écartant le moyen tiré de l'emport irrégulier de documents comptables ;

- a dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la violation du secret professionnel ;

- a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit en refusant la déduction de frais exposés au titre de ses locaux professionnels situés à Sorgues ;

- a commis une erreur de droit et méconnu le principe de proportionnalité des peines en écartant comme non fondé le moyen tiré de l'insuffisante motivation des pénalités et en ne prenant pas en compte le caractère récent de son activité professionnelle, démarrée en 2012.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

Sur la requête aux fins de sursis à exécution :

5. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond. "

6. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le pourvoi formé par Mme B... contre l'arrêt du 28 octobre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille n'est pas admis. Par suite, sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt perd son objet.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme B... n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à ce que soit prononcé le sursis à exécution de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A... B....

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 21 avril 2022 où siégeaient : M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat, présidant ; Mme Anne Egerszegi, conseillère d'Etat et M. Olivier Pau, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Thomas Andrieu

Le rapporteur :

Signé : M. Olivier Pau

La secrétaire :

Signé : Mme Fehmida Ghulam


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 459864
Date de la décision : 11/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2022, n° 459864
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Olivier Pau
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP LE BRET-DESACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:459864.20220511
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