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11/05/2022 | FRANCE | N°438409

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 11 mai 2022, 438409


Vu la procédure suivante :

La société Marissol et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le préfet des Landes a interdit au public l'accès à l'installation dénommée " Baie des naufragés " mise à la disposition des clients de l'établissement " Le village tropical Sen Yan " à Mézos. Par un jugement n°s 1502285, 1502286 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°s 17BX04102, 17BX04103 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'a

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Vu la procédure suivante :

La société Marissol et Mme D... C... ont demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 23 juillet 2015 par lequel le préfet des Landes a interdit au public l'accès à l'installation dénommée " Baie des naufragés " mise à la disposition des clients de l'établissement " Le village tropical Sen Yan " à Mézos. Par un jugement n°s 1502285, 1502286 du 26 octobre 2017, le tribunal administratif a rejeté leur demande.

Par un arrêt n°s 17BX04102, 17BX04103 du 10 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par la société Marissol et Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 10 février et 21 août 2020 et le 25 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Marissol et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code du sport ;

- l'arrêté du 14 septembre 2004 du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative portant prescription des mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif. ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de Mme A... B... de Sarigny, rapporteure publique.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de la société Marissol et de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un accident ayant entraîné le décès d'un jeune enfant, le préfet des Landes a, par un arrêté du 23 juillet 2015, interdit au public l'accès au lieu de baignade dénommé " Baie des naufragés " exploité par la société Marissol sur le territoire de la commune de Mézos (Landes), jusqu'à sa mise en conformité aux " règles du droit de la piscine ". La société Marissol et Mme Dagréou, présidente de cette société, se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 10 décembre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté leur appel formé contre le jugement du 26 octobre 2017 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pour prononcer la fermeture litigieuse et fixer les conditions auxquelles l'établissement de la " Baie des naufragés " pourrait rouvrir, le préfet des Landes s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 322-5 du code du sport qui prévoit l'intervention d'une mesure de fermeture d'un établissement lorsqu'il existe des risques pour la santé et la sécurité physique de ceux qui pratiquent une activité physique ou sportive, sur la violation par l'exploitant de plusieurs dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription des mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif, ainsi que sur la violation de plusieurs règles sanitaires applicables aux piscines, fixées aux articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du code de la santé publique.

3. Aux termes de l'article L. 1332-1 du code de la santé publique : " Toute personne qui procède à l'installation d'une piscine, d'une baignade artificielle ou à l'aménagement d'une baignade, publique ou privée à usage collectif, doit en faire, avant l'ouverture, la déclaration à la mairie du lieu de son implantation. / Cette déclaration, accompagnée d'un dossier justificatif, comporte l'engagement que l'installation de la piscine ou l'aménagement de la baignade satisfait aux normes d'hygiène et de sécurité fixées par les décrets mentionnés aux articles L. 1332-7 et L. 1332-8 (...) ". L'article L. 1332-8 du même code prévoit que les piscines, d'une part, et les baignades artificielles, d'autre part, sont soumises au respect de règles sanitaires, de conception et d'hygiène spécifiques, lesquelles sont définies, en ce qui concerne les piscines, par les dispositions alors applicables des articles D. 1332-1 à D. 1332-13 du même code. En particulier, le second alinéa de l'article D. 1332-1 définit, dans sa version applicable au litige, la piscine comme : " (...) un établissement ou une partie d'établissement qui comporte un ou plusieurs bassins artificiels utilisés pour les activités de bain ou de natation (...) " et le second alinéa de l'article D. 1332-4 prévoit, dans sa version applicable, que : " L'alimentation en eau des bassins doit être assurée à partir d'un réseau de distribution publique. Toute utilisation d'eau d'une autre origine doit faire l'objet d'une autorisation prise par arrêté préfectoral sur proposition du directeur général de l'agence régionale de santé après avis du conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis à la cour administrative d'appel que l'installation " Baie des naufragés " est constituée d'une cuvette créée par terrassement, dont l'aménagement permet, par une membrane imperméable posée sur son fond, de maintenir captives les eaux souterraines de la nappe phréatique. Par suite, en jugeant que le préfet des Landes avait pu légalement fonder sa décision sur les dispositions de l'arrêté du 14 septembre 2004 et des articles du code de la santé publique qui sont propres aux piscines, alors que cette installation revêtait le caractère, non d'une piscine, laquelle suppose, en particulier, une alimentation en eau dans les conditions prévues au second alinéa de l'article D. 1332-4 du code de la santé publique cité ci-dessus, mais d'une baignade artificielle, la cour administrative d'appel n'a pas exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leur pourvoi, la société Marissol et Mme C... sont fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros chacune à verser à la société Marissol et à Mme C..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 10 décembre 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : L'Etat versera à la société Marissol et à Mme C... la somme de 1 500 euros chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Marissol, à Mme D... C..., à la ministre de la transition écologique, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et au ministre des solidarités et de la santé.

Délibéré à l'issue de la séance du 30 mars 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. Jean-Philippe Mochon, Mme Suzanne von Coester, Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 11 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme Anne-Lise Calvaire


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 438409
Date de la décision : 11/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 11 mai. 2022, n° 438409
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:438409.20220511
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