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10/05/2022 | FRANCE | N°441497

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 10 mai 2022, 441497


Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1801541 du 26 juin 2020, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 20 février 2018 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B.... Par cette requête et un mémoire en réplique enregistré le 6 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des m

asseurs-kinésithérapeutes a rejeté sa demande de reconnaissance du certificat...

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 1801541 du 26 juin 2020, enregistré le même jour au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le tribunal administratif de Lille a transmis au Conseil d'Etat la requête, enregistrée le 20 février 2018 au greffe de ce tribunal, présentée par M. A... B.... Par cette requête et un mémoire en réplique enregistré le 6 juillet 2018 au greffe du tribunal administratif, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a rejeté sa demande de reconnaissance du certificat interuniversitaire en kinésithérapie du sport qui lui a été délivré par les universités de Louvain et de Liège (Belgique) au titre de l'année universitaire 2015-2016 ;

2°) d'enjoindre au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Leduc, Vigand, avocat de M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., masseur-kinésithérapeute, demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 20 décembre 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a refusé de reconnaître le certificat interuniversitaire de kinésithérapie du sport délivré conjointement par l'université catholique de Louvain (Belgique) et l'université de Liège (Belgique) au titre de l'année universitaire 2015-2016.

2. Aux termes de l'article R. 4321-122 du code de la santé publique, dans sa rédaction applicable à l'espèce : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à mentionner sur ses documents professionnels sont : (...) / 5° Ses diplômes, titres, grades et fonctions lorsqu'ils ont été reconnus par le conseil national de l'ordre ; / (...) ". Aux termes de l'article R. 4321-123 du même code, dans sa rédaction applicable : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer dans les annuaires à usage du public (...) sont : (...) / 3° La qualification, les titres reconnus conformément au règlement de qualification, les titres et les diplômes d'études complémentaires reconnus par le conseil national de l'ordre (...) ". Enfin, aux termes de l'article R.4321-125 de ce code, dans sa rédaction applicable : " Les indications qu'un masseur-kinésithérapeute est autorisé à faire figurer sur une plaque sont celles mentionnées à l'article R.4321-123 (...) ". Lorsqu'il exerce la compétence de reconnaissance d'une qualification, d'un titre ou d'un diplôme qui lui est conférée par ces dispositions, il appartient au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de porter une appréciation sur le contenu et les modalités de la formation correspondante, aux fins de déterminer, compte tenu des liens de cette formation avec la pratique de la masso-kinésithérapie, de l'intérêt qu'elle présente pour les soins qui seront délivrés par le praticien et du caractère suffisamment éprouvé et conforme aux données actuelles de la science des enseignements délivrés, si la qualification, le titre ou le diplôme en question peut figurer dans des documents professionnels, dans des annuaires publics, ou sur une plaque.

3. S'il revient au Conseil national de l'ordre de procéder à l'examen mentionné au point précédent au vu des éléments fournis par le demandeur, il lui appartient aussi, le cas échéant, de solliciter de ce dernier toute pièce ou élément d'information complémentaire de nature à lui permettre de porter son appréciation, en particulier lorsque le titre ou le diplôme est délivré dans un Etat étranger.

4. Par suite, en se fondant, ainsi qu'il ressort des pièces du dossier, sur la seule circonstance que le certificat interuniversitaire dont M. B... demandait la reconnaissance était délivré à l'étranger et que ce certificat n'était pas au nombre des diplômes bénéficiant d'une équivalence licence-master-doctorat (LMD) pour rejeter la demande de reconnaissance dont il était saisi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, au vu des pièces soumises par l'intéressé, le contenu et les modalités de cette formation, en sollicitant le cas échéant de ce dernier tout élément complémentaire de nature à en éclairer certains aspects, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque.

6. L'exécution de la présente décision implique seulement que le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes procède au réexamen de la demande de M. B.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre qu'il y procède dans un délai de deux mois à compter de la présente décision. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, au titre des dispositions du même article, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 20 décembre 2017 est annulée.

Article 2 : Il est enjoint au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes de procéder au réexamen de la demande de M. B... dans un délai de deux mois à compter de la présente décision.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Délibéré à l'issue de la séance du 16 mars 2022 où siégeaient : M. Christophe Chantepy, président de la section du contentieux, présidant ; M. Denis Piveteau, M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; Mme Sophie-Caroline de Margerie, M. Jean-Philippe Mochon, Mme Suzanne von Coester, M. Olivier Yeznikian, M. Cyril Roger-Lacan, conseillers d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 10 mai 2022.

Le président :

Signé : M. Christophe Chantepy

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

Le secrétaire :

Signé : M. Bernard Longieras


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 441497
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 10 mai. 2022, n° 441497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP LEDUC, VIGAND

Origine de la décision
Date de l'import : 12/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:441497.20220510
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