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29/04/2022 | FRANCE | N°449359

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 29 avril 2022, 449359


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulle et non avenue la décision n° 421133 du 11 décembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 15VE04030 du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) de statuer à nouveau sur son pourvoi n° 421133, d'annuler l'arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d'ap

pel de Versailles, et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulle et non avenue la décision n° 421133 du 11 décembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 15VE04030 du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles ;

2°) de statuer à nouveau sur son pourvoi n° 421133, d'annuler l'arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles, et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société BNP Paribas ;

Considérant ce qui suit :

1. Le premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".

2. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le cas où le moyen oublié est inopérant, l'omission d'y répondre ne peut avoir exercé d'influence sur le jugement de l'affaire et ne saurait, par suite, être corrigée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

3. Pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une plus-value latente ayant vocation à être imposée au titre d'un exercice ultérieur, le Conseil d'Etat a jugé qu'une telle circonstance n'est pas de nature à remettre en cause la minoration de l'impôt normalement dû. En retenant qu'au surplus, la cour administrative d'appel a répondu à cette argumentation dans son arrêt, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a statué par un motif surabondant insusceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas recevable à remettre en cause la décision attaquée par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle. Sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la société BNP Paribas est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA BNP Paribas.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 29 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Bertrand Dacosta

Le rapporteur :

Signé : M. Arno Klarsfeld

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 449359
Date de la décision : 29/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 29 avr. 2022, n° 449359
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 04/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449359.20220429
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