Vu la procédure suivante :
Par une requête et un nouveau mémoire, enregistrés les 3 février et 30 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BNP Paribas demande au Conseil d'Etat :
1°) de déclarer nulle et non avenue la décision n° 421087 du 11 décembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a rejeté son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 15VE04032 du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles ;
2°) de statuer à nouveau sur son pourvoi n° 421087, d'annuler l'arrêt du 29 mars 2018 de la cour administrative d'appel de Versailles, et, réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Esther de Moustier, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de la société BNP Paribas ;
Considérant ce qui suit :
1. Le premier alinéa de l'article R. 833-1 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ".
2. Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ainsi ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. L'omission de répondre à un moyen constitue en principe, dès lors qu'il n'y a pas lieu de se livrer à une appréciation d'ordre juridique pour interpréter les moyens soulevés, une erreur matérielle susceptible d'être rectifiée par la voie du recours prévu à l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Toutefois, dans le cas où le moyen oublié est inopérant, l'omission d'y répondre ne peut avoir exercé d'influence sur le jugement de l'affaire et ne saurait, par suite, être corrigée par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, que pour écarter le moyen tiré de l'erreur de droit commise par la cour en jugeant que la société requérante ne pouvait, sur le fondement du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, opposer à l'administration fiscale les paragraphes 20 et 40 de l'instruction administrative BOI-REC-PREA-10-10-20, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a jugé qu'une telle instruction est relative à la procédure de l'établissement de l'impôt ou des pénalités fiscales, et non au recouvrement de l'impôt au sens de l'article L. 80 A précité. En jugeant par suite, sans se référer aux travaux préparatoires dont ces dispositions législatives sont issues, que la cour n'avait entaché son arrêt d'aucune erreur de droit quant à la portée de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le Conseil d'Etat s'est livré à une appréciation juridique que la société BNP Paribas n'est pas recevable à remettre en cause par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
4. En second lieu, pour écarter le moyen tiré de l'existence d'une plus-value latente ayant vocation à être imposée au titre d'un exercice ultérieur, le Conseil d'Etat a jugé qu'une telle circonstance n'était pas de nature à remettre en cause la minoration de l'impôt normalement dû. En retenant qu'au surplus, la cour administrative d'appel a répondu à cette argumentation dans son arrêt, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a statué par un motif surabondant insusceptible d'avoir une influence sur le jugement de l'affaire. Il s'ensuit que la société requérante n'est pas davantage recevable à remettre en cause pour ce motif la décision attaquée par la voie d'une requête en rectification d'erreur matérielle.
5. Il résulte de ce qui précède que le recours en rectification d'erreur matérielle formé par la société BNP Paribas ne peut qu'être rejeté, y compris les conclusions qu'elle a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de la société BNP Paribas est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SA BNP Paribas.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : M. Bertrand Dacosta, président de chambre, présidant ; Mme Nathalie Escaut, conseillère d'Etat et M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 29 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Bertrand Dacosta
Le rapporteur :
Signé : M. Arno Klarsfeld
La secrétaire :
Signé : Mme A... B...