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27/04/2022 | FRANCE | N°452511

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 avril 2022, 452511


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mai, 6 août et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des syndicats Sud Education demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 5 du décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et pour certains psychologues de l'éducation, ainsi que l'a

rrêté du 12 mars 2021 fixant le montant annuel de la prime d'attractivité pour ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 12 mai, 6 août et 23 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la Fédération des syndicats Sud Education demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les articles 4 et 5 du décret n° 2021-276 du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et pour certains psychologues de l'éducation, ainsi que l'arrêté du 12 mars 2021 fixant le montant annuel de la prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l'éducation nationale ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la directive 1999/70/CE du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 ;

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alban de Nervaux, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la Fédération des syndicats Sud Education ;

Considérant ce qui suit :

1. La Fédération des syndicats Sud éducation demande l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 5 du décret du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale et pour certains psychologues de l'éducation ainsi que de l'arrêté du 12 mars 2021 fixant le montant annuel de la prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l'éducation nationale.

2. L'article 1er du décret du 12 mars 2021 instituant une prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l'éducation nationale prévoit l'attribution d'une prime d'attractivité aux personnels enseignants et conseillers principaux d'éducation relevant du ministère chargé de l'éducation nationale ainsi qu'aux psychologues de l'éducation nationale. L'article 2 de ce décret prévoit que la prime d'attractivité bénéficie aux agents appartenant au premier grade de leur corps, ayant accompli leur période de stage, à l'exclusion des personnels enseignants exerçant intégralement leurs fonctions dans un établissement d'enseignement supérieur ainsi que les personnels enseignants appartenant à un corps accessible uniquement par liste d'aptitude. En vertu de son article 3, la prime d'attractivité est aussi attribuée aux agents contractuels de première et seconde catégorie recrutés pour exercer des fonctions d'enseignement, d'éducation et d'orientation dans les écoles, les établissements publics d'enseignement du second degré ou les services relevant du ministre chargé de l'éducation nationale, aux agents contractuels chargés d'exercer les fonctions de conseiller en formation continue et aux agents contractuels recrutés en tant que maîtres délégués. Aux termes de son article 4 : " Pour les bénéficiaires visés à l'article 2 du présent décret, les montants annuels de la prime sont fonction de l'échelon. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants ainsi que les échelons ouvrant droit au versement de la prime ". Enfin, aux termes de son article 5 : " Pour les bénéficiaires visés à l'article 3 du présent décret, les montants annuels de la prime sont déterminés en fonction de l'indice de rémunération. / Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget fixe ces montants ainsi que les indices de rémunération ouvrant droit au versement de la prime ".

3. L'arrêté du 12 mars 2021 fixant le montant annuel de la prime d'attractivité pour certains personnels enseignants et d'éducation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ainsi que pour certains psychologues de l'éducation nationale, dans sa version en litige, a fixé le montant de cette prime qui, pour les agents titulaires appartenant au premier grade de leur corps, s'élève au maximum à 1 400 euros bruts annuels et est ensuite dégressif selon l'échelon détenu dans le premier grade jusqu'à atteindre un niveau de 500 euros bruts annuels pour les agents classés au 7ème échelon de ce grade. Pour les agents contractuels bénéficiaires de la prime d'attractivité, le montant fixé par l'arrêté s'élève au maximum à 800 euros bruts annuels pour les agents rémunérés selon un indice inférieur ou égal à 408 et est ensuite dégressif selon l'indice en référence auquel les agents contractuels sont rémunérés jusqu'à atteindre un niveau de 400 euros bruts annuels pour ceux rémunérés selon un indice situé entre 502 et 591.

4. Le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que l'autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu'elle déroge à l'égalité pour des raisons d'intérêt général pourvu que, dans l'un comme l'autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l'objet de la norme qui l'établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier. Ces modalités de mise en œuvre du principe d'égalité sont applicables à l'édiction de normes régissant la situation d'agents publics qui, en raison de leur contenu, ne sont pas limitées à un même corps ou à un même cadre d'emplois de fonctionnaires.

5. En premier lieu, les articles 4 et 5 du décret attaqué déterminent les conditions d'attribution de la prime d'attractivité compte tenu des modes de rémunération respectifs des fonctionnaires et des agents contractuels susceptibles d'en bénéficier. Si ces articles retiennent ainsi des conditions d'attribution différentes de la prime selon qu'elle bénéficie à des fonctionnaires ou à des agents contractuels, cette différence de traitement, qui est en rapport direct avec l'objet du texte, est justifiée par la différence de situation de ces deux catégories de personnels et n'est pas contraire au principe d'égalité.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, désormais codifié à l'article L. 311-1 du code général de la fonction publique : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent code, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut ".

7. Il ressort des pièces du dossier que la prime d'attractivité instituée par le décret du 12 mars 2021 vise à servir aux personnels concernés une rémunération accrue en début de carrière, afin de rendre plus attractif le recrutement des personnels enseignants et d'éducation et des psychologues scolaires et de favoriser les premières années de leur carrière. Il ressort également des pièces du dossier que le montant supérieur de la prime d'attractivité retenu par l'arrêté attaqué pour les fonctionnaires par rapport à celui fixé pour les agents contractuels, entend répondre aux difficultés chroniques du recrutement par concours des personnels enseignants et d'éducation et de psychologues scolaires, marqué notamment par un faible taux de candidature, une moindre sélectivité et une augmentation du nombre de postes non pourvus. Il a pour objet de pallier ces difficultés de recrutement en renforçant l'attractivité des professions concernées prioritairement à l'égard des fonctionnaires, qui ont vocation à occuper les emplois permanents de l'Etat en vertu des dispositions de la loi du 13 juillet 1983, mentionnées au point 6, et à exercer durablement leurs fonctions au sein du service public de l'éducation. Cette différence de traitement entre les fonctionnaires et les agents contractuels résultant de l'arrêté du 12 mars 2021, qui est en rapport avec l'objet des actes attaqués, n'est pas manifestement disproportionnée au regard des motifs qui la justifient. Dès lors, la Fédération des syndicats Sud Education n'est pas fondée à soutenir que le principe d'égalité aurait été méconnu par les dispositions de l'arrêté du 12 mars 2021.

8. En troisième lieu, aux termes de la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée annexé à la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 : " 1. Pour ce qui concerne les conditions d'emploi, les travailleurs à durée déterminée ne sont pas traités d'une manière moins favorable que les travailleurs à durée indéterminée comparables au seul motif qu'ils travaillent à durée déterminée, à moins qu'un traitement différent soit justifié par des raisons objectives ". Cette clause, dans l'interprétation qu'en retient la Cour de justice de l'Union européenne, s'oppose aux inégalités de traitement dans les conditions d'emploi entre travailleurs à durée déterminée et travailleurs à durée indéterminée, sauf à ce que ces inégalités soient justifiées par des raisons objectives, qui requièrent que l'inégalité de traitement se fonde sur des éléments précis et concrets, pouvant résulter, notamment, de la nature particulière des tâches pour l'accomplissement desquelles des contrats à durée déterminée ont été conclus et des caractéristiques inhérentes à celles-ci ou, le cas échéant, de la poursuite d'un objectif légitime de politique sociale d'un État membre.

9. Toutefois, la différence de traitement entre fonctionnaires et agents contractuels résultant de l'arrêté attaqué n'est pas fonction de la durée déterminée ou indéterminée de la relation de travail. Au surplus, cette différence, justifiée par le choix d'attirer prioritairement des agents titulaires sur les emplois concernés dans un contexte marqué par d'importantes difficultés de recrutement de fonctionnaires dans certaines disciplines et certains corps d'enseignement, d'éducation et d'orientation, résulte des caractéristiques inhérentes à la carrière des fonctionnaires et au principe de leur recrutement pour occuper des emplois publics permanents, lequel poursuit un objectif légitime. Dès lors et en tout état de cause, le moyen tiré de ce que les dispositions attaquées méconnaîtraient la clause 4 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée ne peut qu'être écarté.

10. Enfin, il ne ressort pas des éléments versés au dossier que les dispositions contestées du décret du 12 mars 2021 et de l'arrêté du même jour seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation.

11. Il résulte de tout ce qui précède que la Fédération des syndicats Sud Education n'est pas fondée à demander l'annulation pour excès de pouvoir des articles 4 et 5 du décret du 12 mars 2021 et de l'arrêté du 12 mars 2021.

12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la Fédération des syndicats Sud Education est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la Fédération des syndicats Sud Education, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, au ministre de l'économie, des finances et de la relance, à la ministre de la transformation et de la fonction publiques et au Premier ministre.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... J..., Mme D... I..., présidentes de chambre ; M. B... H..., Mme F... G..., M. Jean-Luc Nevache, conseillers d'Etat et M. Alban de Nervaux, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Alban de Nervaux

La secrétaire :

Signé : Mme E... C...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 452511
Date de la décision : 27/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2022, n° 452511
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Alban de Nervaux
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452511.20220427
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