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27/04/2022 | FRANCE | N°450490

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 avril 2022, 450490


Vu la procédure suivante :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le président de l'université Paris V-Paris Descartes a refusé son admission en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse " au titre de l'année universitaire 2018-2019. Par un jugement n° 1813016/1-2 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA00075 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur app

el de Mme E..., annulé ce jugement ainsi que la décision du président de l'...

Vu la procédure suivante :

Mme F... E... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le président de l'université Paris V-Paris Descartes a refusé son admission en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse " au titre de l'année universitaire 2018-2019. Par un jugement n° 1813016/1-2 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19PA00075 du 5 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a, sur appel de Mme E..., annulé ce jugement ainsi que la décision du président de l'université Paris V-Paris Descartes et enjoint à l'université de procéder au réexamen de sa candidature dans un délai de trois mois.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 9 mars, 9 juin et 21 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'université de Paris, désormais dénommée université Paris Cité, venue aux droits de l'université Paris V- Paris Descartes, demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de Mme E... ;

3°) de mettre à la charge de Mme E... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 ;

- la loi n° 2016-1828 du 23 décembre 2016 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de l'Université de Paris et à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 27 juillet 2018, le président de l'université Paris V - Paris Descartes a refusé d'admettre Mme F... E... en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse ". Par un jugement du 18 décembre 2018, le tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de cette décision. L'université de Paris, désormais dénommée université Paris Cité, venue aux droits de l'université Paris V Paris-Descartes, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 5 février 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a annulé ce jugement ainsi que la décision du président de l'université Paris V - Paris Descartes du 27 juillet 2018 rejetant la candidature de Mme E... et enjoint à l'université de procéder au réexamen de la situation de l'intéressée dans un délai de trois mois.

2. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'éducation, dans sa version applicable au litige : " (...) / Les établissements peuvent fixer des capacités d'accueil pour l'accès à la première année du deuxième cycle. L'admission est alors subordonnée au succès à un concours ou à l'examen du dossier du candidat (...) /. Les capacités d'accueil fixées par les établissements font l'objet d'un dialogue avec l'Etat (...) / ". Aux termes de l'article L. 712-2 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le président de l'université (...) / 8° (...) exerce, au nom de l'université, les compétences de gestion et d'administration qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par la loi ou le règlement ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 712-3 du même code, dans sa version applicable au litige : " (...) / IV.- Le conseil d'administration détermine la politique de l'établissement. A ce titre : / 1° Il approuve le contrat d'établissement de l'université ; / 2° Il vote le budget et approuve les comptes ; / (...) 5° Il fixe, sur proposition du président et dans le respect des priorités nationales, la répartition des emplois qui lui sont alloués par les ministres compétents ; / (...) ; / 8° Il délibère sur toutes les questions que lui soumet le président, au vu notamment des avis et vœux émis par le conseil académique, et approuve les décisions de ce dernier en application du V de l'article L. 712-6-1 ; / (...) ". Aux termes de l'article L. 712-6-1 du même code, dans sa version applicable au litige : " I.- La commission de la formation et de la vie universitaire du conseil académique est consultée sur les programmes de formation des composantes. Elle adopte : / 1° La répartition de l'enveloppe des moyens destinée à la formation telle qu'allouée par le conseil d'administration et sous réserve du respect du cadre stratégique de sa répartition, tel que défini par le conseil d'administration ; / 2° Les règles relatives aux examens ; / 3° Les règles d'évaluation des enseignements ; / 4° Des mesures recherchant la réussite du plus grand nombre d'étudiants ; / 5° Les mesures de nature à permettre la mise en œuvre de l'orientation des étudiants et de la validation des acquis, à faciliter leur entrée dans la vie active et à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux étudiants, ainsi que les mesures de nature à améliorer les conditions de vie et de travail, notamment les mesures relatives aux activités de soutien, aux œuvres universitaires et scolaires, aux services médicaux et sociaux, aux bibliothèques et aux centres de documentation et à l'accès aux ressources numériques ; (...) /. V.- Les décisions du conseil académique comportant une incidence financière sont soumises à approbation du conseil d'administration ".

3. Il résulte de ces dispositions que, au sein des universités, le conseil d'administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l'établissement, est compétent pour fixer, s'il y a lieu, les capacités d'accueil et les modalités de sélection pour l'accès à la première année du deuxième cycle.

4. Par suite, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant illégale la décision du 27 juillet 2018 par laquelle le président de l'université Paris V - Paris Descartes a refusé l'admission de Mme E... en première année du master mention " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse ", après avoir relevé que le conseil d'administration de l'université Paris V - Paris Descartes, compétent pour en décider, ne s'était prononcé que le 22 octobre 2018, soit postérieurement à la décision attaquée, sur la fixation de capacités d'accueil et de modalités de sélection pour l'accès à la première année de ce master.

5. Si l'université entend se prévaloir de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, selon lequel " Les établissements déterminent, par délibérations statutaires du conseil d'administration prises à la majorité absolue des membres en exercice, leurs statuts et leurs structures internes, conformément aux dispositions du présent code et des décrets pris pour son application. / Les statuts sont transmis au ministre chargé de l'enseignement supérieur ", il résulte des termes mêmes de ces dispositions que les universités ne déterminent, par délibérations statutaires de leur conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes que dans le respect des dispositions du code de l'éducation et des décrets pris pour son application. Dès lors, le moyen tiré de ce que la cour administrative d'appel de Paris aurait commis une erreur de droit, au regard de l'article L. 711-7 du code de l'éducation, en jugeant que le conseil d'administration de l'université Paris V - Paris Descartes - et non la commission de la formation et de la vie universitaire de son conseil académique - avait compétence pour arrêter les capacités d'accueil et les modalités de sélection des candidats à l'admission en première année de master mention " psychologie clinique, psychopathologie, psychanalyse ", ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que l'université requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'université Paris Cité la somme de 3 000 euros à verser à Mme E... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de l'université Paris Cité est rejeté.

Article 2 : L'université Paris Cité versera à Mme E... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'université Paris Cité et à Mme F... E....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... L..., Mme D... K..., présidentes de chambre ; M. B... J..., Mme H... I..., M. Jean-Luc Nevache, conseillers d'Etat et M. Edouard Solier, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 27 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

Le rapporteur :

Signé : M. Edouard Solier

La secrétaire :

Signé : Mme G... C...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 450490
Date de la décision : 27/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - ORGANISATION DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES - COMPÉTENCE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION POUR FIXER LES CAPACITÉS D’ACCUEIL ET LES MODALITÉS DE SÉLECTION POUR L’ACCÈS À LA PREMIÈRE ANNÉE DU DEUXIÈME CYCLE.

30-02-05-01-01 Il résulte des articles L. 612-6, L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l’éducation que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.

ENSEIGNEMENT ET RECHERCHE - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ET GRANDES ÉCOLES - UNIVERSITÉS - CONSEILS D'UNIVERSITÉ - CONSEIL D’ADMINISTRATION – COMPÉTENCES – INCLUSION – FIXATION DES CAPACITÉS D’ACCUEIL ET DES MODALITÉS DE SÉLECTION POUR L’ACCÈS À LA PREMIÈRE ANNÉE DU DEUXIÈME CYCLE.

30-02-05-01-04 Il résulte des articles L. 612-6, L. 712-2, L. 712-3 et L. 712-6-1 du code de l’éducation que, au sein des universités, le conseil d’administration, auquel il appartient de déterminer la politique de l’établissement, est compétent pour fixer, s’il y a lieu, les capacités d’accueil et les modalités de sélection pour l’accès à la première année du deuxième cycle.


Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2022, n° 450490
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL ; SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:450490.20220427
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