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27/04/2022 | FRANCE | N°441784

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 27 avril 2022, 441784


Vu les procédures suivantes :

1° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par M. R... C... et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier M. C.... Par un jugement n° 1913089 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire compl

mentaire, enregistrés sous le n° 441784 les 13 juillet et 3 août 2020 au secré...

Vu les procédures suivantes :

1° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par M. R... C... et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier M. C.... Par un jugement n° 1913089 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441784 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. C... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par Mme K... F... et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier Mme F.... Par un jugement n° 1913090 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441786 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

3° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par M. D... Z... et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier M. Z.... Par un jugement n° 1913159 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441788 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. Z... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

4° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par Mme T... J... et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel à licencier Mme J.... Par un jugement n° 1913153 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441789 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de Mme J... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

5° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par M. H... L... et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier M. L.... Par un jugement n° 1913158 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441790 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. L... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

6° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par Mme I... M... et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier Mme M.... Par un jugement n° 1913157 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441792 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de Mme M... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

7° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par Mme I... W... et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier Mme W.... Par un jugement n° 1913156 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441793 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de Mme W... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

8° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par M. X... Q... et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier M. Q.... Par un jugement n° 1913155 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441794 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. Q... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

9° Par un jugement du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre a sursis à statuer sur la demande dont il était saisi par M. O... S... et a saisi le tribunal administratif de Nantes de l'appréciation de la légalité de la décision du 13 juillet 2016 par laquelle l'inspecteur du travail de la 7ème section de la Sarthe a autorisé la société Recticel SAS à licencier M. S.... Par un jugement n° 1913154 du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré cette décision illégale.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés sous le n° 441795 les 13 juillet et 3 août 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Recticel SAS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de déclarer légale la décision du 13 juillet 2016 de l'inspecteur du travail ;

3°) de mettre à la charge de M. S... la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code du travail ;

- l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Recticel SAS, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. C..., de Mme F..., de M. Z..., de Mme J..., de M. L..., de Mme M..., de Mme W..., de M. Q... et de M. S... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 13 mai 2016, le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) des Pays de la Loire a validé l'accord collectif majoritaire portant sur le projet de fermeture de l'établissement de Noyen-sur-Sarthe de la société Recticel SAS incluant un plan de sauvegarde de l'emploi. Par plusieurs décisions du 13 juillet 2016, l'inspecteur du travail de la 7ème section d'inspection du département de la Sarthe a autorisé le licenciement pour motif économique de MM. C..., Z..., L..., Q... et S... et de Mmes F..., J..., M... et W..., salariés protégés de cette entreprise en poste dans l'établissement de Noyen-sur-Sarthe. Par neuf jugements du 25 octobre 2019, le conseil de prud'hommes de Nanterre, saisi par ces salariés de demandes d'indemnisation à raison de leurs licenciements, a sursis à statuer sur leurs demandes et a saisi le tribunal administratif de Nantes en vue qu'il soit statué sur la légalité des décisions du 13 juillet 2016 de l'inspecteur du travail ayant autorisé le licenciement de ces salariés. Par neuf jugements du 26 juin 2020, le tribunal administratif a déclaré ces décisions illégales, en jugeant que le motif économique du licenciement, en l'espèce la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise, n'était pas établi. Par neuf pourvois qu'il y a lieu de joindre, la société Recticel SAS demande au Conseil d'Etat d'annuler ces jugements.

2. En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière.

3. Pour apprécier la réalité du motif économique allégué à l'appui d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé présentée par une société qui fait partie d'un groupe, l'autorité administrative est tenue de faire porter son examen sur la situation économique de l'ensemble des sociétés du groupe intervenant dans le même secteur d'activité que la société en cause. A ce titre, en vertu des dispositions applicables en l'espèce, le groupe s'entend, ainsi qu'il est dit au I de l'article L. 2331-1 du code du travail, de l'ensemble constitué par les entreprises placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Toutes les entreprises ainsi placées sous le contrôle d'une même entreprise dominante sont prises en compte, quel que soit le lieu d'implantation de leur siège, tant que ne sont pas applicables les dispositions introduites par l'article 15 de l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail à l'article L. 1233-3 du code du travail, en vertu desquelles seules les entreprises implantées en France doivent alors être prises en considération.

4. Aux termes de l'article L. 233-16 du code de commerce, qui, comme il vient d'être dit, est au nombre des dispositions législatives auxquelles il convient de se référer pour déterminer, s'il y a lieu, l'existence et la consistance du groupe auquel appartient l'entreprise qui entend licencier un salarié protégé, en vue d'apprécier, au niveau du secteur d'activité pertinent, le bien-fondé du motif économique d'un tel licenciement : " I.- Les sociétés commerciales établissent et publient chaque année à la diligence du conseil d'administration, du directoire, du ou des gérants, selon le cas, des comptes consolidés ainsi qu'un rapport sur la gestion du groupe, dès lors qu'elles contrôlent de manière exclusive ou conjointe une ou plusieurs autres entreprises , dans les conditions ci-après définies. / II.- Le contrôle exclusif par une société résulte : / 1° Soit de la détention directe ou indirecte de la majorité des droits de vote dans une autre entreprise ; / 2° Soit de la désignation, pendant deux exercices successifs, de la majorité des membres des organes d'administration, de direction ou de surveillance d'une autre entreprise. La société consolidante est présumée avoir effectué cette désignation lorsqu'elle a disposé au cours de cette période, directement ou indirectement, d'une fraction supérieure à 40 % des droits de vote, et qu'aucun autre associé ou actionnaire ne détenait, directement ou indirectement, une fraction supérieure à la sienne ; / 3° Soit du droit d'exercer une influence dominante sur une entreprise en vertu d'un contrat ou de clauses statutaires, lorsque le droit applicable le permet. / III.- Le contrôle conjoint est le partage du contrôle d'une entreprise exploitée en commun par un nombre limité d'associés ou d'actionnaires, de sorte que les décisions résultent de leur accord. "

5. Il résulte des énonciations des jugements attaqués que le tribunal administratif de Nantes a constaté, par une appréciation souveraine non arguée de dénaturation, que la société Recticel NV/SA détient de manière directe ou indirecte plusieurs filiales à 100 %, qu'elle a constitué des coentreprises - ou " joint-venture " - avec des tiers pour les besoins de ses activités et que la division " mousse souple " (polyuréthane) de ce groupe est organisée entre, d'une part, le pôle " Eurofoam " " construit autour d'une joint-venture détenue à 50 % par le groupe Recticel et à 50 % par le groupe Greiner ", et d'autre part, le pôle " 100 % Recticel " " composé des sociétés historiques du groupe Recticel, détenues à 100 % par la société Recticel NV/SA ", dont la société Recticel SAS, spécialisée dans la production de mousse souple. Le tribunal en a déduit que la menace sur la compétitivité de l'entreprise Recticel SAS devait s'apprécier, au sein du groupe contrôlé par la société Recticel NV/SA, au niveau du secteur d'activité constitué du pôle " Eurofoam " et du pôle " 100% Recticel ". Il a jugé, en prenant en compte ce périmètre, que l'autorité administrative avait illégalement accordé les autorisations de licenciement sollicitées, en estimant que la menace pour la compétitivité alléguée par la société Recticel SAS n'était pas établie au niveau du secteur d'activité en cause.

6. Si, à l'appui de ses pourvois en cassation, la société Recticel SAS fait valoir qu'en statuant ainsi le tribunal administratif a commis une erreur de droit, dès lors que seule une détention à plus de 50 % du pôle " Eurofoam " par la société Recticel NV/SA aurait été de nature à le faire regarder comme faisant partie du groupe détenu par la société, il résulte des termes mêmes du III de l'article L. 233-16 du code de commerce que l'existence d'un contrôle conjoint sur des entreprises ne fait pas obstacle, par principe, à ce que ces entreprises puissent être regardées comme faisant partie du groupe détenu par l'une des entreprises exerçant ce contrôle conjoint. Par suite, la société Recticel SAS n'est pas fondée à soutenir que les jugements attaqués sont entachés d'erreur de droit pour ce motif, ni que le tribunal aurait pris en considération une argumentation inopérante des salariés en intégrant le pôle " Eurofoam " dans le secteur d'activité pertinent dans les espèces qui lui étaient soumises.

6. Il résulte de ce qui précède que les pourvois de la société Recticel SAS doivent être rejetés, y compris en ce qu'ils comportent des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement au même titre d'une somme de 500 euros à chacun des salariés défendeurs.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les pourvois de la société Recticel SAS sont rejetés.

Article 2 : La société Recticel SAS versera la somme de 500 euros à M. C..., de 500 euros à Mme F..., de 500 euros à M. Z..., de 500 euros à Mme J..., de 500 euros à M. L..., de 500 euros à Mme M..., de 500 euros à Mme W..., de 500 euros à M. Q... et de 500 euros à M. S... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Recticel SAS, à M. R... C..., à Mme K... F..., à M. D... Z..., à Mme T... J..., à M. H... L..., à Mme I... M..., à Mme I... W..., à M. X... Q..., à M. O... S... et au conseil de prud'hommes de Nanterre.

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 8 avril 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... Y..., Mme G... V..., présidentes de chambre ; M. B... U..., Mme N... P..., M. Jean-Luc Nevache, conseillers d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 27 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme I... E...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 441784
Date de la décision : 27/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 27 avr. 2022, n° 441784
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:441784.20220427
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