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22/04/2022 | FRANCE | N°458663

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 22 avril 2022, 458663


Vu la procédure suivante :

La société Sopropêche a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 135 990 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, de la décision du 15 janvier 2014 par laquelle la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) a consigné 816 900 kilogrammes de tourteaux de neem stockés dans son établissement de Montfavet et, d'autre part, de faits de dénigrement à son encontre. Par un jugement n° 1700118 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa

demande.

Par un arrêt n° 19MA02459 du 23 septembre 2021, la cour administr...

Vu la procédure suivante :

La société Sopropêche a demandé au tribunal administratif de Nîmes de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 135 990 euros en réparation des préjudices résultant, d'une part, de la décision du 15 janvier 2014 par laquelle la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires (BNEVP) a consigné 816 900 kilogrammes de tourteaux de neem stockés dans son établissement de Montfavet et, d'autre part, de faits de dénigrement à son encontre. Par un jugement n° 1700118 du 2 avril 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA02459 du 23 septembre 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société contre ce jugement et lui a infligé une amende de 3 000 euros en application des dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 novembre et 24 février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Sopropêche demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (CE) n° 1107/2009 du 21 octobre 2009 ;

- la directive d'exécution 2011/44/UE de la Commission du 13 avril 2011 ;

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Martin Guesdon, auditeur,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la société Sopropêche ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque, la société Sopropêche soutient que la cour administrative d'appel de Marseille :

- a méconnu la portée de ses écritures et l'a insuffisamment motivé en ne répondant pas aux arguments qu'elle soulevait à l'appui de son moyen tiré de l'illégalité de la décision de consignation du 15 janvier 2014 alors qu'elle apportait, par ailleurs, des éléments nouveaux ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en écartant le moyen tiré de la méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de consignation, alors que ses représentants n'ont été invités à présenter leurs observations que le jour même de la consignation ;

- l'a insuffisamment motivé et a commis une erreur de droit en jugeant, sans le justifier, que les tourteaux de neem devaient être qualifiés de produits phytopharmaceutiques ;

- a commis une erreur de droit en jugeant qu'elle ne pouvait se prévaloir du " message réglementaire " de la direction générale de l'alimentation dès lors que ce message était contraire aux dispositions des articles L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime et 2 et 28 du règlement n°1107/2009 du 21 octobre 2009 alors qu'il constituait, à le supposer illégal, un renseignement erroné susceptible d'engager la responsabilité de son auteur à l'égard de ses destinataires ;

- a commis une erreur de droit et dénaturé les pièces du dossier en jugeant que la brigade nationale d'enquêtes vétérinaires et phytosanitaires ne s'était pas livrée à une entreprise de dénigrement et n'avait méconnu ni le secret professionnel, ni le secret de l'instruction ;

- a commis une erreur de qualification juridique des faits et entaché son arrêt d'une contradiction de motifs en jugeant que sa requête d'appel était abusive.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué en tant qu'il inflige à la société Sopropêche une amende pour recours abusif. En revanche, aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la société Sopropêche qui sont dirigées contre l'arrêt du 23 septembre 2021 de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il lui inflige une amende de 3 000 euros pour recours abusif sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Sopropêche n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Sopropêche.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Guillaume Goulard, président de chambre, présidant ; M. Stéphane Verclytte, conseiller d'Etat et M. Martin Guesdon, auditeur-rapporteur.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Guillaume Goulard

Le rapporteur :

Signé : M. Martin Guesdon

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 458663
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2022, n° 458663
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Martin Guesdon
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458663.20220422
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