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22/04/2022 | FRANCE | N°449084

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 avril 2022, 449084


Vu la procédure suivante :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1901867 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de mettre à la charge

de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Melka - Prigent, au titre d...

Vu la procédure suivante :

M. F... C... a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand de condamner l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Par un jugement n° 1901867 du 20 juillet 2020, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 janvier et 26 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement attaqué ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Melka - Prigent, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;

- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Alexandra Bratos, auditrice,

- les conclusions de M. Laurent Domingo, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. F... C..., incarcéré au centre de détention de Riom, a déposé une demande de libération conditionnelle le 23 août 2018. Le 28 novembre 2018, un rapport ponctuel de situation élaboré par le service pénitentiaire d'insertion et de probation (SPIP) à l'intention du juge de l'application des peines dans le cadre de l'instruction de cette demande, retranscrivant des extraits de ses conversations téléphoniques avec sa grand-mère, a émis des doutes sur l'état des relations du détenu avec ses grands-parents, censés l'héberger en cas de sortie. Le 31 janvier 2019, la directrice adjointe du centre pénitentiaire de Riom a émis un avis très réservé à la demande d'aménagement de peine du requérant, notamment au regard de son projet d'hébergement insuffisant et de ses relations non apaisées avec ses grands-parents. Par un jugement du 13 mars 2019, le tribunal d'application des peines a rejeté sa demande de libération conditionnelle. Estimant que la référence à ses conservations téléphoniques avec sa grand-mère, procédant d'écoutes réalisées et exploitées dans des conditions illégales selon lui, avait exercé une influence sur le sens de ce jugement de rejet, M. C... a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 000 euros en réparation de son préjudice moral. M. C... se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande au fond.

2. Aux termes de l'article 712-7 du code de procédure pénale : " Les mesures concernant (...) la libération conditionnelle (...) sont accordées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par jugement motivé du tribunal de l'application des peines saisi sur la demande du condamné, sur réquisitions du procureur de la République ou à l'initiative du juge de l'application des peines dont relève le condamné (...). Les jugements du tribunal de l'application des peines sont rendus, après avis du représentant de l'administration pénitentiaire, à l'issue d'un débat contradictoire tenu en chambre du conseil, au cours duquel la juridiction entend les réquisitions du ministère public et les observations du condamné ainsi que, le cas échéant, celles de son avocat ".

3. Il n'appartient qu'à la juridiction judiciaire de connaître d'actions mettant en cause la responsabilité pour faute de l'Etat du fait du fonctionnement du service public de la justice judiciaire. En particulier, les actes intervenus au cours d'une procédure judiciaire ne peuvent être appréciés, soit en eux-mêmes, soit dans leurs conséquences, que par l'autorité judiciaire.

4. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité de l'Etat à raison du contenu et des conditions d'élaboration et de transmission de l'avis du représentant de l'administration pénitentiaire mentionné à l'article 712-7 du code de procédure pénale et des rapports produits par le SPIP à destination du juge de l'application des peines dans le cadre et pour les besoins de l'instruction d'une demande de libération conditionnelle ne peut être mise en cause que devant le juge judiciaire. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, le jugement du tribunal administratif rejetant au fond la demande de M. C... doit être annulé.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

6. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. C... doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 20 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de la demande de M. C... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. F... C... et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 4 avril 2022 où siégeaient : M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. H... G..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; Mme K... D..., Mme A... M..., M. J... B..., M. L... E..., Mme Isabelle Lemesle, conseillers d'Etat et Mme Alexandra Bratos, auditrice-rapporteure.

Rendu le 22 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Rémy Schwartz

La rapporteure :

Signé : Mme Alexandra Bratos

La secrétaire :

Signé : Mme I... N...


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 449084
Date de la décision : 22/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ EXTRA-CONTRACTUELLE - COMPÉTENCE JUDICIAIRE - CONTENU ET CONDITIONS D’ÉLABORATION ET DE TRANSMISSION DE L’AVIS PRÉVU PAR L’ARTICLE 712-7 DU CPP ET DES RAPPORTS PRODUITS PAR LE SPIP À DESTINATION DU JAP – MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FAUTE – COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-05-01-02 La responsabilité de l’Etat à raison du contenu et des conditions d’élaboration et de transmission de l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire mentionné à l’article 712-7 du code de procédure pénale (CPP) et des rapports produits par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) à destination du juge de l’application des peines (JAP) dans le cadre et pour les besoins de l’instruction d’une demande de libération conditionnelle ne peut être mise en cause que devant le juge judiciaire.

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - PROBLÈMES PARTICULIERS POSÉS PAR CERTAINES CATÉGORIES DE SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC JUDICIAIRE - FONCTIONNEMENT - CONTENU ET CONDITIONS D’ÉLABORATION ET DE TRANSMISSION DE L’AVIS PRÉVU PAR L’ARTICLE 712-7 DU CPP ET DES RAPPORTS PRODUITS PAR LE SPIP À DESTINATION DU JAP – MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FAUTE – COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

17-03-02-07-05-02 La responsabilité de l’Etat à raison du contenu et des conditions d’élaboration et de transmission de l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire mentionné à l’article 712-7 du code de procédure pénale (CPP) et des rapports produits par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) à destination du juge de l’application des peines (JAP) dans le cadre et pour les besoins de l’instruction d’une demande de libération conditionnelle ne peut être mise en cause que devant le juge judiciaire.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - SERVICE PUBLIC DE LA JUSTICE - FONCTIONNEMENT - CONTENU ET CONDITIONS D’ÉLABORATION ET DE TRANSMISSION DE L’AVIS PRÉVU PAR L’ARTICLE 712-7 DU CPP ET DES RAPPORTS PRODUITS PAR LE SPIP À DESTINATION DU JAP – MISE EN CAUSE DE LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT POUR FAUTE – COMPÉTENCE JUDICIAIRE [RJ1].

37-02-02 La responsabilité de l’Etat à raison du contenu et des conditions d’élaboration et de transmission de l’avis du représentant de l’administration pénitentiaire mentionné à l’article 712-7 du code de procédure pénale (CPP) et des rapports produits par le service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) à destination du juge de l’application des peines (JAP) dans le cadre et pour les besoins de l’instruction d’une demande de libération conditionnelle ne peut être mise en cause que devant le juge judiciaire.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant d'une action en dommages-intérêts intentée en application de l'article 91 du CPP et fondée sur la faute qu'aurait commise le préfet en déposant une plainte et en interjetant appel, TC, 2 juillet 1979, M. Agelasto, n° 2134, p. 573 ;

s'agissant d'une action tendant à la réparation des dommages résultant d'un avis donné au parquet en application de l'article 40 du CPP, TC, 8 décembre 2014, M. Bedoian c/ Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, n° 3974, p. 475 ;

s’agissant du litige relatif à l'indemnisation du préjudice né de l’établissement ou de la transmission à l'autorité judiciaire du procès-verbal d'infraction dressé en application de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme, TC, 11 octobre 2021, M. Kruplewicz c/ l'État, n° 4220, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 avr. 2022, n° 449084
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Alexandra Bratos
Rapporteur public ?: M. Laurent Domingo
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Date de l'import : 28/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449084.20220422
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