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21/04/2022 | FRANCE | N°442200

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 21 avril 2022, 442200


Vu la procédure suivante :

Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1801634 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA01452 du 21 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement. r>
Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du ...

Vu la procédure suivante :

Mme H... A... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par un jugement n° 1801634 du 28 septembre 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19MA01452 du 21 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par Mme A... contre ce jugement.

Par un pourvoi, enregistré le 27 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Rousseau-Tapie, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté ministériel du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Hot, auditrice,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté non daté, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de renouveler le titre de séjour portant la mention " étudiant " de Mme A..., ressortissante tunisienne, et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme A... a fait appel du jugement du 28 septembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté, et à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ". Par un arrêt du 21 janvier 2020, contre lequel Mme A... se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté son appel.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " I. - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant ". (...) / II. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte mentionnée au I est accordée de plein droit : / (...) 3° A l'étranger boursier du Gouvernement français ; (...). ". Aux termes du I de l'article R. 313-7 du même code, dans sa rédaction alors applicable : " Pour l'application du I de l'article L. 313-7, l'étranger qui demande la carte de séjour portant la mention " étudiant " (...) doit présenter (...) les pièces suivantes : / 1° La justification qu'il dispose de moyens d'existence, correspondant au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français ; (...) ". Aux termes de l'article 1er de l'arrêté ministériel du 27 décembre 1983 fixant le régime des bourses accordées par le ministère des relations extérieures aux étrangers boursiers du Gouvernement français : " Le ministre des relations extérieures, dans la limite des crédits ouverts au budget de son département et dans les conditions prévues aux articles ci-après, peut apporter une aide à la formation des étudiants et des stagiaires étrangères ou aux travaux des chercheurs étrangers en France. Cette aide [est] dénommée " bourse du Gouvernement français ". Aux termes de l'article 2 de cet arrêté : " A la qualité de " boursier du gouvernement français " tout étranger bénéficiaire de l'une ou de plusieurs des prestations suivantes dont l'attribution constitue la " bourse du Gouvernement français " : octroi d'une allocation d'entretien ; prise en charge de tout ou partie des frais de voyage et de transport de bagages ; prise en charge de la couverture sociale ; prise en charge des frais de formation ".

3. Il résulte des dispositions du 3° du II de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, éclairées par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de la carte étudiant accordée de plein droit aux étudiants étrangers bénéficiaires des bourses délivrées par le ministère des affaires étrangères dans les conditions prévues par l'arrêté ministériel du 27 décembre 1983. Par suite, en jugeant, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions, que le préfet des Alpes-Maritimes pouvait légalement refuser la délivrance du titre de séjour sollicité dans la mesure où Mme A..., si elle bénéficiait de bourses délivrées par le ministère de l'enseignement supérieur, ne bénéficiait pas d'une bourse délivrée par le ministère des affaires étrangères et ne pouvait, dès lors, être regardée comme titulaire d'une " bourse du Gouvernement français ", la cour administrative d'appel, qui n'a pas inexactement qualifié la situation de la requérante, n'a entaché son arrêt ni d'une erreur de droit, ni d'une contradiction de motifs.

4. En deuxième lieu, en vertu de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, la première délivrance de la carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1. Aux termes de l'article R. 313-10 du même code, dans sa rédaction alors applicable, relatif à la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " : " Peut être exempté, sur décision du préfet, de l'obligation de présentation du visa de long séjour prescrite au 2° de l'article R. 313-1 : / 1° L'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études. Sauf cas particulier, l'étranger doit justifier avoir accompli quatre années d'études supérieures et être titulaire d'un diplôme, titre ou certificat au moins équivalent à celui d'un deuxième cycle universitaire ou d'un titre d'ingénieur. Il est tenu compte des motifs pour lesquels le visa de long séjour ne peut être présenté à l'appui de la demande de titre de séjour, du niveau de formation de l'intéressé, ainsi que des conséquences que présenterait un refus de séjour pour la suite de ses études. / 2° L'étranger qui a suivi une scolarité en France depuis au moins l'âge de seize ans et qui y poursuit des études supérieures. A l'appui de sa demande, l'étranger doit justifier du caractère réel et sérieux des études poursuivies ".

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, pour juger que la requérante ne pouvait pas bénéficier de la dispense du visa de long séjour prévue par l'article R. 313-10 du code précité, la cour a relevé qu'elle n'avait pas suivi une scolarité en France depuis l'âge de seize ans. En recherchant ainsi si la requérante remplissait cette condition, la cour, qui n'avait pas à vérifier si sa situation justifiait que le préfet fasse usage de la simple faculté qui lui est ouverte par l'article précité de dispenser l'étranger qui suit en France un enseignement ou y fait des études, en cas de nécessité liée au déroulement des études, de la présentation d'un visa long séjour dans certains cas particuliers, n'a entaché son arrêt ni d'insuffisance de motivation eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, ni d'erreur de droit.

6. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) ".

7. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, si Mme A... a obtenu le baccalauréat, avec mention très bien, en France, où elle a reçu en septembre 2017 une bourse de l'enseignement supérieur ainsi qu'une bourse au mérite au titre de l'année 2017-2018, et suivait avec succès, à la date de la décision attaquée une scolarité en classes préparatoires scientifiques au lycée Masséna de Nice, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales et affectives en Tunisie, où elle a passé l'essentiel de sa vie, et où elle pourrait poursuivre ses études, et ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, de la présence en France de membres de sa famille, comme l'ont relevé les juges du fond sans dénaturer les faits, son frère, notamment, ne s'étant vu délivrer un récépissé de demande de carte de séjour que postérieurement à cette décision. Par suite, en jugeant que l'arrêté litigieux ne portait pas une atteinte excessive au droit de Mme A... à la vie privée et familiale, la cour administrative d'appel n'a pas inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.

8. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

9. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Rousseau-Tapie, avocat de Mme A....

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de Mme A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme H... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2022 où siégeaient : Mme Christine Maugüé, présidente adjointe de la section du contentieux, présidant ; M. C... J..., M. Fabien Raynaud, présidents de chambre ; M. N... F..., Mme I... M..., M. G... K..., M. B... L..., Mme Bénédicte Fauvarque-Cosson, conseillers d'Etat et Mme Pauline Hot, auditrice-rapporteure.

Rendu le 21 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Christine Maugüé

La rapporteure :

Signé : Mme Pauline Hot

La secrétaire :

Signé : Mme E... D...


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442200
Date de la décision : 21/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

335-01-02-02-01 ÉTRANGERS. - SÉJOUR DES ÉTRANGERS. - AUTORISATION DE SÉJOUR. - OCTROI DU TITRE DE SÉJOUR. - DÉLIVRANCE DE PLEIN DROIT. - DÉLIVRANCE DE LA CARTE DE SÉJOUR TEMPORAIRE MENTION « ÉTUDIANT » À « L’ÉTRANGER BOURSIER DU GOUVERNEMENT FRANÇAIS » (3° DU II DE L’ART. L. 313-7 DU CESEDA) – NOTION.

335-01-02-02-01 Il résulte du 3° du II de l’article L. 313-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), éclairé par ses travaux préparatoires, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de la carte étudiant accordée de plein droit aux étudiants étrangers bénéficiaires des bourses délivrées par le ministère des affaires étrangères dans les conditions prévues par l’arrêté ministériel du 27 décembre 1983.


Publications
Proposition de citation : CE, 21 avr. 2022, n° 442200
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pauline Hot
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442200.20220421
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