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15/04/2022 | FRANCE | N°460969

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 15 avril 2022, 460969


Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dentofaciale et d'enjoindre au même Conseil national de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1706653 du 13 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE02598 du 4 jan

vier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce juge...

Vu la procédure suivante :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté sa demande de qualification en orthopédie dentofaciale et d'enjoindre au même Conseil national de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1706653 du 13 mai 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 19VE02598 du 4 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé ce jugement ainsi que la décision du 20 juillet 2017 du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt.

Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 31 janvier et 11 mars 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande au Conseil d'Etat :

1°) de surseoir à l'exécution de cet arrêt contre lequel il a formé un pourvoi en cassation sous le n° 460966 ;

2°) de mettre à la charge de Mme B... la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de la santé publique ;

- l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à la SCP Gaschignard, avocat de Mme B... ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 1er avril 2022, présentée par le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme B..., chirurgienne-dentiste, a demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 20 juillet 2017 par laquelle le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de qualification en orthopédie dentofaciale qu'elle avait adressée aux instances ordinales désignées par l'arrêté du 24 novembre 2011 relatif aux règles de qualification des chirurgiens-dentistes. Par un arrêt du 4 janvier 2022, la cour administrative d'appel de Versailles a annulé le jugement rejetant sa demande et la décision du 20 juillet 2017, au motif que la commission nationale d'appel appelée à donner un avis au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes sur cette qualification ne pouvait légalement comporter comme représentant du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes un membre d'un conseil départemental de cet ordre et a enjoint au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes de réexaminer la demande de Mme B... dans un délai de deux mois.

3. Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes demande qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt contre lequel il a formé un pourvoi en cassation, en faisant valoir, au titre de la condition de conséquences difficilement réparables mentionnée par les dispositions citées au point 1, qu'eu égard au motif fondant l'annulation prononcée par cet arrêt, il ne peut prendre le risque de proposer, en vue du renouvellement prochain des membres des commissions nationales de première instance et d'appel, les noms de membres de conseils départementaux en qualité de représentants du Conseil national, ce qui paralyserait la procédure de renouvellement de ces instances et qu'il ne peut davantage exécuter l'injonction dont est assorti cet arrêt, compte tenu de ce que ces instances n'ont pas été renouvelées. Aucune de ces circonstances, à les supposer, d'ailleurs, avérées, n'est de nature à caractériser la condition de conséquences difficilement réparables prévue par les dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre condition prévue par les dispositions de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la requête du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes la somme de 2 500 euros que demande Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes est rejetée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes versera la somme de 2 500 euros à Mme B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et à Mme D... B....

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme Maud Vialettes, présidente de chambre, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Françoise Tomé, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 15 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Maud Vialettes

La rapporteure :

Signé : Mme Françoise Tomé

La secrétaire :

Signé : Mme A... C...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 460969
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2022, n° 460969
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Françoise Tomé
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:460969.20220415
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