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15/04/2022 | FRANCE | N°452157

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 avril 2022, 452157


Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en exécution de la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence. Par une ordonnance n° 2011412 du 25 janvier 2021, la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 22 juillet 2021 au secré

tariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat ...

Vu la procédure suivante :

Mme C... A... a demandé au tribunal administratif de Montreuil d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement en exécution de la décision du 22 novembre 2019 par laquelle la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a déclarée prioritaire et devant être relogée en urgence. Par une ordonnance n° 2011412 du 25 janvier 2021, la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 3 mai et 22 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Marlange, de la Burgade, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi de Mme A... est dirigé contre l'ordonnance du 25 janvier 2021 par laquelle la présidente de la 7e chambre du tribunal administratif, statuant sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint- Denis, par application de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, de lui attribuer un logement en exécution d'une décision du 22 novembre 2019 de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis. La ministre du développement durable soutient, sans être contredite, que, postérieurement à l'introduction du pourvoi, Mme A... a bénéficié d'un relogement correspondant à ses besoins et capacités. Par suite, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi.

2. Mme A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à cette société.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi de Mme A....

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Marlange, de la Burgade, avocat de Mme A..., une somme de 3 000 euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... A... et à la ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. B... D...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 452157
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2022, n° 452157
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP MARLANGE, DE LA BURGADE

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452157.20220415
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