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15/04/2022 | FRANCE | N°452139

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 avril 2022, 452139


Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2001895 du 29 avril 2021, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1, R. 341-3 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. A... D....

Par cette requête et deux autres mémoires, enregistrés les 28 avril 2020 et 13 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et le 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d

'annuler pour excès de pouvoir la note du 15 octobre 2019 du directeur génér...

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2001895 du 29 avril 2021, le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 311-1, R. 341-3 et R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée devant ce tribunal par M. A... D....

Par cette requête et deux autres mémoires, enregistrés les 28 avril 2020 et 13 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Montpellier et le 21 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la note du 15 octobre 2019 du directeur général de la police nationale relative à la campagne d'indemnisation des heures supplémentaires pour 2019 ;

2°) d'annuler par voie de conséquence la décision du 13 novembre 2019 du directeur interdépartemental de la police administrative aux frontières des Pyrénées-Orientales retirant 103 heures 42 minutes de ses heures supplémentaires ainsi que les décisions rejetant son recours gracieux contre cette décision et sa demande tendant à la réattribution de ces heures ;

3°) d'enjoindre au directeur général de la police nationale de lui réattribuer ces heures, dans un délai d'un mois, où à défaut, de les indemniser sur la base d'un taux horaire de 16,41 euros brut ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 ;

- le décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 ;

- le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 ;

- le décret 2002-60 du 14 janvier 2002 ;

- le décret n° 2002-1279 du 23 octobre 2002 ;

- l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de l'intérieur ;

- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Boré, Salve de Bruneton, Mégret, avocat de M. D... ;

Considérant ce qui suit :

1. M. D... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la note du 15 octobre 2019 par laquelle le directeur général de la police nationale a prévu au titre de l'année 2019 une campagne d'indemnisation exceptionnelle des heures supplémentaires, d'annuler par voie de conséquence la décision par laquelle le directeur interdépartemental de la police aux frontières des Pyrénées-Orientales a, en application de cette note, retiré 103 heures 42 minutes du compte récapitulant ses heures supplémentaires ainsi que les décisions rejetant son recours gracieux contre cette décision de retrait et sa demande tendant à la réattribution des heures en cause, et d'enjoindre au directeur général de la police nationale de lui réattribuer ces heures, dans un délai d'un mois, où à défaut, de les indemniser sur la base d'un taux horaire de 16,41 euros brut.

2. En premier lieu, aux termes du second alinéa de l'article 22 du décret du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale : " Les services accomplis au-delà de la durée hebdomadaire normale du travail sont compensés par des repos égaux ou équivalents qui doivent être accordés dans les plus courts délais compatibles avec les besoins du service, ou dans des conditions définies par décret, par un régime indemnitaire adapté ". Aux termes de l'article 1er du décret du 3 mars 2000 fixant les conditions d'attribution d'une indemnité pour services supplémentaires aux fonctionnaires actifs de la police nationale : " Les fonctionnaires actifs de la police nationale, à l'exclusion des fonctionnaires du corps de conception et de direction et du corps de commandement, peuvent, lorsqu'ils sont amenés à effectuer des services supplémentaires non susceptibles de donner lieu à récupération, bénéficier d'une indemnité pour services supplémentaires ". L'article 3 de ce décret précise les modalités de calcul de cette indemnité. Enfin, aux termes de l'article 113-34 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale : " Les services supplémentaires (permanences, astreintes, rappels au service, dépassements horaires de la journée de travail ou de la vacation) effectués au-delà de la durée réglementaire de travail ouvrent droit : / 1. Après prise en compte temps pour temps, à des repos égaux ou équivalents dans des conditions précisées par l'instruction générale relative à l'organisation du travail dans la police nationale. / (...) / 2. Ou à une indemnisation forfaitaire dans des conditions fixées par décret. / Le paiement, en application des dispositions du décret n° 2000-194 du 3 mars 2000 modifié, d'indemnités pour services supplémentaires effectués sur une période donnée, exclut toute compensation horaire au titre de cette même période. / (...) ". Il résulte de ces dispositions que les fonctionnaires actifs de la police nationale appartenant au corps d'encadrement et d'application peuvent prétendre, lorsque les services supplémentaires qu'ils ont effectués ne sont pas susceptibles de donner lieu à récupération sous forme de repos égaux ou équivalents, au versement d'une indemnité calculée selon les modalités prévues par le décret du 3 mars 2000. L'impossibilité de récupérer de tels services supplémentaires peut être la conséquence d'une décision de l'administration, prise pour les besoins du service, ou résulter de la situation du fonctionnaire concerné, notamment de son état de santé.

3. Il ressort des pièces du dossier que la décision de procéder à l'indemnisation exceptionnelle, au titre de l'année 2019, de tout ou partie des heures supplémentaires excédant le seuil de 160 heures pour les agents ayant accumulé, au 30 septembre 2019, un nombre d'heures supplémentaires non indemnisées et non récupérées excédant ce même seuil, a été prise pour les besoins du service, leur récupération sous forme de repos égaux ou équivalents se révélant incompatible avec la continuité du service. Par suite, le moyen tiré de ce que la note attaquée, faute de laisser aux personnels concernés le choix entre l'indemnisation des heures supplémentaires effectuées ou leur récupération sous forme de repos, aurait été prise pour des motifs qui violent les dispositions citées ci-dessus, ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la note attaquée retient, pour l'indemnisation des heures supplémentaires, un taux horaire conforme au montant qui résulte de l'application des dispositions de l'article 3 du décret du 3 mars 2000 cité ci-dessus. Si M. D... soutient que ce taux horaire aurait dû être fixé conformément aux dispositions du décret du 14 janvier 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires, il résulte des dispositions de l'article 1er de l'arrêté du 23 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires servies à certaines catégories de personnel du ministère de l'intérieur que les personnels du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ne sont pas éligibles au dispositif des indemnités horaires pour travaux supplémentaires prévu par le décret du 14 janvier 2002. Par suite, M. D... ne peut utilement soutenir que le directeur général de la police nationale aurait méconnu les dispositions de ce décret.

5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre de l'intérieur, M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la note du directeur général de la police nationale qu'il attaque. Il n'est, par suite, pas davantage fondé à demander l'annulation par voie de conséquence des autres décisions qu'il attaque. Sa requête doit, par suite, être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. B... C...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 452139
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2022, n° 452139
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP BORE, SALVE DE BRUNETON, MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:452139.20220415
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