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15/04/2022 | FRANCE | N°447335

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 15 avril 2022, 447335


Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Behanzin a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé à La Courneuve. Par un jugement n° 1811301 du 27 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande et lui a infligé, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende

pour recours abusif d'un montant de 500 euros.

Par une ordonnance ...

Vu la procédure suivante :

La société civile immobilière (SCI) Behanzin a demandé au tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Etat à l'indemniser du préjudice qu'elle estime avoir subi en raison du refus du préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour faire procéder à l'expulsion de l'occupant d'un logement situé à La Courneuve. Par un jugement n° 1811301 du 27 février 2021, le tribunal administratif a rejeté sa demande et lui a infligé, sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, une amende pour recours abusif d'un montant de 500 euros.

Par une ordonnance n° 20VE01325 du 7 décembre 2020, le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, sur le fondement des articles R. 351-2 et R. 811-1 du code de justice administrative, le pourvoi présenté devant cette cour par la SCI Behanzin.

Par un pourvoi et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 3 juin et 28 octobre 2020 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, et le 14 juin 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la SCI Behanzin demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement du 27 février 2021 du tribunal administratif de Montreuil ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de la SCI Behanzin ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil qu'elle attaque, la SCI Behanzin soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit en ce qu'il se fonde sur l'illégalité du bail pour rejeter ses conclusions indemnitaires ;

- d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le jugement du 6 avril 2011 du tribunal correctionnel de Bobigny lui fait interdiction de mettre le logement en cause à disposition à des fins d'habitation ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il prononce contre elle une amende pour recours abusif.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la condamnation de la société requérante à une amende pour recours abusif. En revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions indemnitaires de la société, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de la SCI Behanzin qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur sa condamnation à une amende pour recours abusif sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SCI Behanzin n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société civile immobilière Behanzin.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Olivier Yeznikian, assesseur, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Jean-Dominique Langlais, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 15 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Olivier Yeznikian

Le rapporteur :

Signé : M. Jean-Dominique Langlais

Le secrétaire :

Signé : M. A... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 447335
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 15 avr. 2022, n° 447335
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:447335.20220415
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