La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/04/2022 | FRANCE | N°451504

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 14 avril 2022, 451504


Vu la procédure suivante :

La société Salers Biogaz a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 février 2021 du préfet du Cantal portant mesures d'urgence, avec suspension de l'activité, imposition de mesures immédiates de protection de l'environnement et prescriptions avant reprise de l'activité du site de méthanisation de la société Salers Biogaz, situé sur la commune de Sainte Eulalie, jusqu'à ce qu'il soit statué a

u fond sur la légalité de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2100446 du 24 ...

Vu la procédure suivante :

La société Salers Biogaz a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du 15 février 2021 du préfet du Cantal portant mesures d'urgence, avec suspension de l'activité, imposition de mesures immédiates de protection de l'environnement et prescriptions avant reprise de l'activité du site de méthanisation de la société Salers Biogaz, situé sur la commune de Sainte Eulalie, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Par une ordonnance n° 2100446 du 24 mars 2021, le juge des référés du tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 et 23 avril 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Salers Biogaz demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Salers Biogaz ;

Considérant ce qui suit :

1. La société Salers Biogaz exploite une unité de méthanisation, sous le régime de la déclaration contrôlée au titre de la rubrique n° 2718-1 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement, sur le territoire de la commune de Sainte Eulalie (Cantal). A la suite d'une inspection de ce site, le 22 janvier 2021, le préfet du Cantal a, par un arrêté du 15 février 2021 portant mesures d'urgence, ordonné la mise à l'arrêt de l'unité de méthanisation et imposé des mesures immédiates de protection de l'environnement ainsi que des prescriptions avant reprise de l'activité du site. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté la demande de la société Salers Biogaz tendant à la suspension de l'exécution de cet arrêté, par une ordonnance du 24 mars 2021. La société Salers Biogaz demande l'annulation de cette ordonnance.

2. Par un arrêté du 29 juillet 2021, intervenu postérieurement à l'introduction du pourvoi, le préfet du Cantal a levé l'ensemble des mesures résultant de l'arrêté du 15 février 2021 dont la suspension était demandée au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, le pourvoi de la société Salers Biogaz est devenu sans objet.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par la société Salers Biogaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Salers Biogaz tendant à l'annulation de l'ordonnance du 24 mars 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Clermont-Ferrand.

Article 2 : Les conclusions présentées par la société Salers Biogaz au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Salers Biogaz et au ministre de la transition écologique.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme C... D..., assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme C... D...

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire :

Signé : Mme B... A...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2022, n° 451504
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP MELKA-PRIGENT-DRUSCH

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 14/04/2022
Date de l'import : 19/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 451504
Numéro NOR : CETATEXT000045588669 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-04-14;451504 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award