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14/04/2022 | FRANCE | N°447833

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 14 avril 2022, 447833


Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... A... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon assortie du déplacement d'office, de renvoyer

au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et...

Vu la procédure suivante :

Par un mémoire distinct, enregistré le 1er février 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, M. D... A... demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle le Conseil supérieur de la magistrature, statuant comme conseil de discipline des magistrats du siège, a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de l'abaissement d'échelon assortie du déplacement d'office, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des articles L. 111-2 et L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et des mots " conseil supérieur de la magistrature ", " conseil de discipline ", " formation compétente du Conseil supérieur " et " recours contre la décision du conseil de discipline " figurant aux articles 48, 57, 57-1 et 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

M. A... soutient que ces dispositions, applicables au litige, méconnaissent le principe de l'indépendance des magistrats garanti par l'article 64 de la Constitution ainsi que le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, le principe de séparation des pouvoirs et le droit à un recours effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et sont par suite entachées d'incompétence négative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et ses articles 61 et 61-1 ;

- la loi organique n° 92-189 du 25 février 1992 modifiant l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- le code de l'organisation judiciaire, notamment ses articles L. 111-2 et L. 111-4 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Nicolas Agnoux, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) ". Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. M. A... soutient que les articles L. 111-2 et L. 111-4 du code de l'organisation judiciaire, dans leur rédaction issue de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, et les mots " Conseil supérieur de la magistrature ", " conseil de discipline ", " formation compétente du Conseil supérieur " et " recours contre la décision du conseil de discipline ", figurant aux articles 48, 57, 57-1 et 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, méconnaissent le principe de l'indépendance des magistrats garanti par l'article 64 de la Constitution ainsi que le principe de l'indépendance de l'autorité judiciaire, le principe de séparation des pouvoirs et le droit à un recours effectif garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et sont par suite entachées d'incompétence négative.

3. En premier lieu, par ses décisions n° 2001-445 DC du 19 juin 2001 et n° 2010-611 DC du 19 juillet 2010, le Conseil constitutionnel a, en application des dispositions du dernier alinéa de l'article 46 et du premier alinéa de l'article 61 de la Constitution, déclaré conformes à la Constitution les articles 57, 57-1 et 58 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature qui contiennent les mots " conseil de discipline ", " formation compétente du Conseil supérieur " et " le recours contre la décision du conseil de discipline ". En se bornant à invoquer des considérations générales tirées de l'ouverture aux justiciables de la saisine du Conseil supérieur de la magistrature et de la jurisprudence du Tribunal des Conflits, le requérant n'apporte pas d'éléments constituant un changement de circonstances de nature à justifier qu'une question prioritaire de constitutionnalité portant sur ces dispositions soit transmise au Conseil constitutionnel.

4. En deuxième lieu, le grief tiré de ce que les mots " Conseil supérieur de la magistrature " figurant à l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature, relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire à l'égard des magistrats, méconnaîtraient le principe de l'indépendance des magistrats, le principe de l'indépendance de l'autorité judicaire, le principe de séparation des pouvoirs et le droit à un recours juridictionnel effectif n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

5. En dernier lieu, l'article L. 111-2 du code de l'organisation judiciaire dispose que : " Le service public de la justice concourt à l'accès au droit et assure un égal accès à la justice ". Aux termes de l'article L. 111-4 du même code : " La permanence et la continuité du service public de la justice demeurent toujours assurées. " Contrairement à ce que soutient le requérant, la référence que comportent ces articles au " service public de la justice " n'a pas pour effet de porter atteinte à l'indépendance des magistrats ou de l'autorité judiciaire, à la séparation des pouvoirs, ni au droit à un recours juridictionnel effectif. Par suite, les griefs tirés de la méconnaissance de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et des articles 34 et 64 de la Constitution ne présentent pas de caractère sérieux.

6. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. A....

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D... A....

Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.

Délibéré à l'issue de la séance du 31 mars 2022 où siégeaient : Mme E... F..., assesseure, présidant ; M. Cyril Roger-Lacan, conseiller d'Etat et Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 14 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme E... F...

La rapporteure :

Signé : Mme Catherine Calothy

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 14 avr. 2022, n° 447833
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Nicolas Agnoux
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Formation : 6ème chambre
Date de la décision : 14/04/2022
Date de l'import : 26/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 447833
Numéro NOR : CETATEXT000045588661 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-04-14;447833 ?
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