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14/04/2022 | FRANCE | N°443693

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 14 avril 2022, 443693


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1600690 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. C... à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

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Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge de la majoration de 80 % dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 et 2012. Par un jugement n° 1600690 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg, après avoir constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer sur les conclusions de M. C... à concurrence du dégrèvement intervenu en cours d'instance, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 18NC01719 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par M. C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 2 décembre 2020 ainsi que le 21 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de M. C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C... a fait l'objet, à la suite de la vérification de comptabilité de la société Bibko Système dont il était le président, d'une procédure de rectification contradictoire à l'issue de laquelle l'administration fiscale l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012, assorties de la majoration de 80 % pour manœuvres frauduleuses prévue par le c) de l'article 1729 du code général des impôts. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande de M. C... tendant à la décharge de cette majoration. M. C... se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a formé contre ce jugement.

2. Aux termes du premier alinéa de de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2-1 du même code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nancy que l'avis d'audience n'a pas été adressé à Me Jean-Jacques Ferner, mandataire de M. C..., mais à Me Serge Heckel. Alors même que Me Ferner exerçait en " communauté de bureaux " au sein du cabinet " ESL Avocats ", au sein duquel Me Heckel avait qualité d'avocat associé, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis d'audience aurait été porté à la connaissance de Me Ferner et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que M. C... aurait été présent ou représenté à l'audience, ce dernier est fondé à soutenir que cet arrêt a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juillet 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la M. B... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Matias de Sainte Lorette

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 443693
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2022, n° 443693
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI, REBEYROL

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443693.20220414
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