Vu la procédure suivante :
La société Bibko Système a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2011 et 2012. Par un jugement n° 1506115 du 17 avril 2018, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18NC01691 du 2 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Bibko Système contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 3 septembre et 2 décembre 2020 ainsi que le 21 janvier 2022 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, cette société demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gatineau, Fattaccini, Rebeyrol, avocat de la société Bibko Système ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la société Bibko Système a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a rehaussé son bénéfice net imposable au titre des exercices clos en 2011 et 2012, et l'a en conséquence assujettie à des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté la demande la société Bibko Système tendant à la décharge de ces impositions. La société se pourvoit en cassation contre l'arrêt par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle a formé contre ce jugement.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2 du code de justice administrative : " Toute partie est avertie, par une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par la voie administrative mentionnée à l'article R. 611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 711-2-1 du même code : " Les parties ou leur mandataire inscrits dans l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 peuvent être convoqués à l'audience par le moyen de cette application. ". Aux termes de l'article R. 431-1 du même code, applicable en appel en vertu de l'article R 811-13 : " Lorsqu'une partie est représentée devant le tribunal administratif par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ".
3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel de Nancy que l'avis d'audience n'a pas été adressé à Me Jean-Jacques Ferner, mandataire de la société Bibko Système, mais à Me Serge Heckel. Alors même que Me Ferner exerçait en " communauté de bureaux " au sein du cabinet " ESL Avocats ", au sein duquel Me Heckel avait qualité d'avocat associé, et dès lors qu'il n'est pas établi que l'avis d'audience aurait été porté à la connaissance de Me Ferner et qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt attaqué que la société requérante aurait été présente ou représentée à l'audience, celle-ci est fondée à soutenir que cet arrêt a été rendu au terme d'une procédure irrégulière. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, cet arrêt doit être annulé.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la société Bibko Système au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy du 2 juillet 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera à la société Bibko Système la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Bibko Système et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Matias de Sainte Lorette
La secrétaire :
Signé : Mme B... A...