Vu la procédure suivante :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de la Martinique de condamner l'Etat à lui verser la somme de 18 885 euros en réparation des préjudices résultant d'un défaut d'information sur ses droits à pension de retraite et de l'insuffisance des bases de liquidation de sa pension de retraite. Par un jugement n° 1600534 du 23 novembre 2017, le tribunal administratif a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 18PA20729 du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 17 août et 15 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté ;
- la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;
La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., reclassé au neuvième échelon du grade d'agent de constatation principal des douanes de première classe à compter du 1er octobre 2014, a été admis à la retraite par limite d'âge, le 1er mars 2015, avec une pension assise sur la base du huitième échelon de son grade faute d'avoir détenu pendant six mois l'échelon supérieur. Il a recherché la responsabilité de l'Etat, devant le tribunal administratif de La Martinique, à raison, d'une part, des fautes qu'auraient commises les services de l'Etat en ne l'ayant fait bénéficier qu'avec retard de l'avantage spécifique d'ancienneté auquel il avait droit depuis 2004 et dont l'octroi lui a permis d'obtenir, le 4 mars 2016 seulement ce reclassement et, par ailleurs, en ne l'informant que tardivement de ses droits liés à cet avantage, ainsi que, d'autre part, du préjudice financier résultant pour lui de l'absence de prise en compte de ce reclassement rétroactif au neuvième échelon de son grade pour le calcul de sa pension de retraite. Par un arrêt du 16 juin 2020, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 18 885 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. M. B... se pourvoit en cassation contre cet arrêt.
2. Il ressort également des pièces du dossier soumis aux juges du fond que pour soutenir que la responsabilité de l'Etat était engagée à son égard, M. B... faisait notamment valoir, dans un mémoire en réplique enregistré le 27 février 2020 au greffe de la cour administrative d'appel, que bien qu'ayant atteint la limite d'âge qui lui était applicable le 28 février 2015, il aurait pu bénéficier, en raison de sa situation familiale, d'un recul de cette limite d'âge en application de l'article 4 de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, ce qui lui aurait permis de détenir pendant six mois le neuvième échelon de son grade. Ainsi, en estimant qu'il ne contestait pas ne pas remplir les conditions légales lui permettant de bénéficier d'un report de la limite d'âge, la cour administrative d'appel de Paris s'est méprise sur la portée de ses écritures. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. B... est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de l'arrêt attaqué.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris du 16 juin 2020 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.
Article 3 : L'Etat versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.
Rendu le 14 avril 2022.
Le président :
Signé : M. Frédéric Aladjidi
Le rapporteur :
Signé : M. Nicolas Polge
La secrétaire :
Signé : Mme D... A...