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14/04/2022 | FRANCE | N°438443

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 14 avril 2022, 438443


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... et E... C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions résultant de la différence, en base, entre la plus-value à long terme déclarée par la société civile professionnelle (SCP) Anne-Laure Gérigny-Fréneaux et le montant re

tenu par l'administration fiscale. Par un jugement n° 1700678 du 12 décembre ...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... et E... C... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et, à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions résultant de la différence, en base, entre la plus-value à long terme déclarée par la société civile professionnelle (SCP) Anne-Laure Gérigny-Fréneaux et le montant retenu par l'administration fiscale. Par un jugement n° 1700678 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18NT00192 du 12 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. et Mme C... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique enregistrés les 11 février et 20 juillet 2020 et le 28 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme C... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Céline Guibé, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à Me Bertrand, avocat de M. et Mme C... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, M. et Mme C... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux ainsi qu'à la contribution sur les hauts revenus au titre de l'année 2012, qui leur ont été notifiées par proposition de rectification du 2 décembre 2015. Ils se pourvoient régulièrement en cassation contre l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 12 décembre 2019 qui a rejeté leur appel tendant à la réforme du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 12 décembre 2017 en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la réduction des impositions résultant de la différence, en base, entre la plus-value à long terme déclarée par la SCP Anne-Laure Gérigny-Fréneaux et le montant retenu par l'administration fiscale.

2. En premier lieu, après avoir estimé que la proposition de rectification du 2 décembre 2015 était suffisamment motivée, la cour a jugé que les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales, qu'elle avait préalablement mentionnées, ne font pas expressément obstacle à ce que l'administration puisse rectifier les déclarations souscrites par l'associé en ce qui concerne la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, alors même qu'elle n'aurait pas rectifié les bénéfices sociaux de cette société à la suite de la vérification de comptabilité. En statuant ainsi, la cour administrative d'appel a suffisamment motivé son arrêt et ne s'est pas méprise sur la portée des écritures des requérants.

3. En second lieu, en jugeant que l'absence de rehaussement des résultats de la société civile professionnelle dont Mme C... est l'associée unique était sans incidence sur la possibilité pour l'administration fiscale de rehausser les revenus de cette dernière, qui a d'ailleurs eu la possibilité, dans le cadre de la procédure qui la concernait, d'en contester le bien-fondé, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme B... et E... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 mars 2022 où siégeaient : M. Frédéric Aladjidi, président de chambre, présidant ; M. Thomas Andrieu, conseiller d'Etat et M. Nicolas Polge, conseiller d'Etat-rapporteur.

Rendu le 14 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Frédéric Aladjidi

Le rapporteur :

Signé : M. Nicolas Polge

La secrétaire :

Signé : Mme D... A...


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 438443
Date de la décision : 14/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 avr. 2022, n° 438443
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Nicolas Polge
Rapporteur public ?: Mme Céline Guibé
Avocat(s) : BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:438443.20220414
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