La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/12/2019 | FRANCE | N°18NT00192

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 12 décembre 2019, 18NT00192


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, et à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions résultant de la différence, en base, entre la plus-value à long terme déclarée par la société civile professionnelle (SCP) Anne-Laure Gé

rigny-D... et le montant retenu par l'administration fiscale.

Par un jugement n° 17...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de contribution sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012, et à titre subsidiaire, de prononcer la réduction de ces impositions résultant de la différence, en base, entre la plus-value à long terme déclarée par la société civile professionnelle (SCP) Anne-Laure Gérigny-D... et le montant retenu par l'administration fiscale.

Par un jugement n° 1700678 du 12 décembre 2017, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 17 janvier 2018, 27 juin 2018 et 13 septembre 2019, M. et Mme D..., représentés par Me B..., demandent à la cour :

1°) de réformer ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction des impositions résultant de la différence, en base, entre la plus-value à long terme déclarée par la SCP Anne-Laure Gérigny-D... et le montant retenu par l'administration fiscale.

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- en application des dispositions combinées des articles L. 53 et L. 57 du livre des procédures fiscales, l'administration était tenue, pour pouvoir rehausser le revenu déclaré par l'associé, correspondant à sa quote-part du résultat de la SCP, de faire référence, dans la proposition de rectification, aux rehaussements apportés aux bénéfices sociaux de la société ;

- lorsque l'administration entend rectifier la quote-part de résultat déclarée par un associé, elle ne peut le faire que si elle a préalablement rehaussé le résultat de la société de personnes.

Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 15 mai 2018, 28 août 2018 et 1er octobre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour M. et Mme D....

Considérant ce qui suit :

1. A la suite d'un contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, M. et Mme D... ont été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux ainsi qu'à la contribution sur les hauts revenus au titre de l'année 2012, qui leur ont été notifiées par proposition de rectification du 2 décembre 2015. Ils ont contesté ces impositions par réclamation préalable reçue par l'administration fiscale le 8 août 2016. Après le rejet de leur réclamation le 9 janvier 2017, M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de ces impositions et, à titre subsidiaire, la réduction de ces impositions résultant de la différence, en base, entre le montant de la plus-value à long terme déclarée par la société civile professionnelle (SCP) Anne-Laure Gérigny-D... et celui calculé par l'administration fiscale. Ils relèvent appel du jugement du 12 décembre 2017 en tant que le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande subsidiaire.

2. Aux termes de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales : " En ce qui concerne les sociétés dont les associés sont personnellement soumis à l'impôt pour la part des bénéfices correspondant à leurs droits dans la société, la procédure de vérification des déclarations déposées par la société est suivie entre l'administration des impôts et la société elle-même. ". L'article L. 57 du même livre prévoit que : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ".

3. En premier lieu, il est constant que la procédure de vérification de comptabilité de la SCP Anne-Laure Gérigny-D... s'est conclue par un avis d'absence de rehaussements qui a été notifié à la société le 10 mars 2016. La proposition de rectification qui a été adressée à M. et Mme D... le 2 décembre 2015, à la suite du contrôle sur pièces de leur dossier fiscal, faisait donc pas et ne pouvait faire référence à un rehaussement des bénéfices sociaux de la SCP Anne-Laure Gérigny-D.... De plus, il résulte de l'instruction que cette proposition de rectification du 2 décembre 2015 mentionne la procédure de vérification de comptabilité dont la société a fait l'objet et expose les motifs pour lesquels il a été considéré que la plus-value professionnelle résultant de l'indemnisation de la perte du droit de présentation s'élevait à 345 889 euros. En outre, M. et Mme D... ne font nullement état du fait que la motivation de cette proposition ne leur aurait pas permis de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation. Il suit de là que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que la proposition de rectification du 2 décembre 2015 est insuffisamment motivée.

4. En second lieu, les dispositions de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales ne font pas expressément obstacle à ce que l'administration puisse rectifier les déclarations souscrites par l'associé en ce qui concerne la part des bénéfices correspondant à ses droits dans la société, alors même qu'elle n'aurait pas rectifié les bénéfices sociaux de cette société à la suite de la vérification de comptabilité. En tout état de cause, M. et Mme D... n'allèguent pas qu'ils ont été privés d'une quelconque garantie. Dès lors, cette irrégularité, à la supposer établie, n'aurait pas eu d'influence sur la décision de redressement et serait ainsi sans conséquence sur le bien-fondé de l'imposition.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande subsidiaire. Par conséquent, leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme D... est rejetée.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme C... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 28 novembre 2019, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 décembre 2019.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'action et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT00192


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT00192
Date de la décision : 12/12/2019
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : CABINET FIDAL (BRIVE-LA-GAILLARDE)

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2019
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2019-12-12;18nt00192 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award