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13/04/2022 | FRANCE | N°456951

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 13 avril 2022, 456951


Vu la procédure suivante :

La fédération française de spéléologie (FFS), le comité spéléologique d'Ile-de-France (CSIF) et l'organisation pour la connaissance et la restauration d'au-dessoubs-terre (OCRA) ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de la transition écologique du 22 février 2019 délivrant à la commune de Meudon (Hauts-de-Seine) une autorisation spéciale de travaux, assortie de prescriptions, aux fins de comblement d'une partie des carrières Arnaudet. Par un jugement n° 1910390 du 22 octobre 2020, le tribunal

administratif a, après avoir admis l'intervention de l'association Viv...

Vu la procédure suivante :

La fédération française de spéléologie (FFS), le comité spéléologique d'Ile-de-France (CSIF) et l'organisation pour la connaissance et la restauration d'au-dessoubs-terre (OCRA) ont demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du ministre de la transition écologique du 22 février 2019 délivrant à la commune de Meudon (Hauts-de-Seine) une autorisation spéciale de travaux, assortie de prescriptions, aux fins de comblement d'une partie des carrières Arnaudet. Par un jugement n° 1910390 du 22 octobre 2020, le tribunal administratif a, après avoir admis l'intervention de l'association Vivre à Meudon, annulé cette décision.

Par un arrêt n° 20VE03457, 20VE03458, 20VE03459, 20VE03460 du 21 juillet 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la commune de Meudon et de la ministre de la transition écologique, après avoir admis l'intervention de l'association Vivre à Meudon, annulé ce jugement, rejeté la demande formé par la FFS, le CSIF et l'OCRA devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise et condamné la FFS, le CSIF et l'OCRA ainsi que l'association Vivre à Meudon à verser une somme totale de 2 000 euros à la commune de Meudon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 septembre et 22 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la fédération française de spéléologie, le comité spéléologique d'Ile-de-France, l'organisation pour la connaissance et la restauration d'au-dessoubs-terre (OCRA) et l'association Vivre à Meudon demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Meudon et de la ministre de la transition écologique ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Meudon et de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de la fédération française de spéléologie (FFS) et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, la fédération française de spéléologie et autres soutiennent qu'il est entaché :

- d'une erreur de droit en ce qu'il se fonde sur un motif inopérant, tiré du risque d'effondrement, pour justifier l'autorisation de procéder aux travaux ;

- d'une dénaturation des pièces du dossier, d'une inexacte qualification juridique et d'une erreur de droit en ce qu'il juge que les travaux réalisés n'équivalent pas à un déclassement du site des carrières ;

- d'une erreur de droit en ce qu'il met à la charge de l'association Vivre à Meudon le paiement de frais irrépétibles.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué uniquement en tant qu'il met à la charge de l'association Vivre à Meudon le paiement à la commune de Meudon d'une partie de la somme à verser à cette commune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, s'agissant des autres conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre leur admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il inflige à l'association Vivre à Meudon une somme à verser à la commune de Meudon au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la fédération française de spéléologie et autres n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la fédération française de spéléologie, première dénommée pour l'ensemble des requérants.

Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique et à la commune de Meudon.

Délibéré à l'issue de la séance du 17 mars 2022 où siégeaient : M. Fabien Raynaud, président de chambre, présidant ; Mme Suzanne von Coester, conseillère d'Etat et Mme Rozen Noguellou, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 13 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Fabien Raynaud

La rapporteure :

Signé : Mme Rozen Noguellou

La secrétaire :

Signé : Mme A... B...


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 456951
Date de la décision : 13/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 13 avr. 2022, n° 456951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Rozen Noguellou
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:456951.20220413
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