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12/04/2022 | FRANCE | N°442638

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 12 avril 2022, 442638


Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical du Cher et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ont porté plainte contre M. A... E... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 12 avril 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans et lui

a ordonné de reverser la somme de 21 855,65 euros à la caisse p...

Vu la procédure suivante :

Le médecin-conseil, chef du service de l'échelon local du service médical du Cher et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ont porté plainte contre M. A... E... devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 12 avril 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pendant trois ans et lui a ordonné de reverser la somme de 21 855,65 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher.

Par une décision du 15 juin 2020, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel de M. E..., ramené la somme qu'il lui est ordonné de reverser à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher à 21 104,10 euros, rejeté le surplus des conclusions de sa requête, et décidé que la sanction prendra effet au 1er septembre 2020, avec publication.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 août et 9 novembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. E... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre solidairement à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Cher, et de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, avocat de M. E... et à la SCP Foussard, Froger, avocat du médecin chef de l'échelon local du service médical du cher ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Cher et la caisse primaire d'assurance maladie du Cher ont porté plainte contre M. E..., chirurgien-dentiste, devant la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance du Centre-Val de Loire de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 12 avril 2018, la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. E... la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans et l'a condamné à verser la somme de 21 855,65 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher. M. E... se pourvoit en cassation contre la décision du 15 juin 2020 par laquelle la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes, sur son appel, d'une part, lui a infligé la sanction de l'interdiction de donner des soins aux assurés sociaux pour une durée de trois ans, d'autre part, l'a condamné à verser la somme de 21 104,10 euros à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher.

2. D'une part, aux termes de l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale : " (...) II. - Le service du contrôle médical constate les abus en matière de soins (...) / IV. - Il procède également à l'analyse, sur le plan médical, de l'activité des professionnels de santé dispensant des soins aux bénéficiaires de l'assurance maladie (...) ". Aux termes de l'article R. 315-1-1 de ce code : " Lorsque le service du contrôle médical procède à l'analyse de l'activité d'un professionnel de santé en application du IV de l'article L. 315-1, il peut se faire communiquer, dans le cadre de cette mission, l'ensemble des documents, actes, prescriptions et éléments relatifs à cette activité ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 145-1 du même code : " Les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession, relevés à l'encontre des (...) chirurgiens-dentistes (...) à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance (...) des chirurgiens-dentistes (...) dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l'ordre (...) des chirurgiens-dentistes (...), dite (...) section des assurances sociales du conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes (...) ".

4. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a retenu, parmi les fautes justifiant la sanction qu'elle a prononcée, que M. E... n'avait pas fourni, à plusieurs reprises, des radiographies en réponse aux demandes qui lui avaient été adressées dans le cadre de l'analyse de son activité par le service du contrôle médical du Cher et a jugé que l'intéressé avait, ce faisant, méconnu l'obligation qui découle des dispositions de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale de communiquer au service du contrôle médical toutes les radiographies lui permettant de procéder à l'analyse prévue à l'article L. 315-1 du code de la sécurité sociale.

5. En retenant que M. E... avait commis, à raison de ces faits, une faute au sens des dispositions de l'article L. 145-1 du code de la sécurité sociale, alors que les dispositions de cet article ne visent que les fautes, abus, fraudes et faits intéressant l'exercice d'une profession de santé qui sont relevés à l'encontre d'un praticien à l'occasion des soins qu'il dispense aux assurés sociaux, la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes a commis une erreur de droit qui emporte, compte tenu de ce que la juridiction a pris en compte ces faits avec d'autres agissements pour déterminer la sanction infligée à M. E..., la cassation de la décision attaquée dans son ensemble.

6. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, M. E... est fondé à demander l'annulation de la décision du 15 juin 2020 de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Cher, et de la caisse primaire d'assurance maladie du Cher la somme que demande M. E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. E... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes du 15 juin 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la section des assurances sociales du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Cher, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... E..., au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical du Cher, et à la caisse primaire d'assurance maladie du Cher.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

Délibéré à l'issue de la séance du 18 mars 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme B... O..., Mme G... N..., présidentes de chambre ; M. L... J..., Mme K... M..., Mme D... I..., M. Damien Botteghi, conseillers d'Etat ; M. Alban de Nervaux, maître des requêtes et M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteur.

Rendu le 12 avril 2022.

Le président :

Signé : M. P... C...

Le rapporteur :

Signé : M. Pierre Vaiss

La secrétaire :

Signé : Mme F... H...


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 442638
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

62-05-03 SÉCURITÉ SOCIALE. - CONTENTIEUX ET RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES. - SECTION DES ASSURANCES SOCIALES DES ORDRES (CONTRÔLE TECHNIQUE, L. 145-1 DU CSS). - FAUTES SUSCEPTIBLES D’ÊTRE SANCTIONNÉES – 1) PORTÉE – 2) ILLUSTRATION – EXCLUSION – DÉFAUT DE COMMUNICATION D’ÉLÉMENTS NÉCESSAIRES À L’ANALYSE DE L’ACTIVITÉ DU PROFESSIONNEL DE SANTÉ (ART. L. 315-1 ET L. 315-1-1 DU CSS).

62-05-03 1) L’article L. 145-1 du code de la sécurité sociale (CSS) ne vise que les fautes, abus, fraudes et faits intéressant l'exercice d’une profession de santé qui sont relevés à l'encontre d’un praticien à l'occasion des soins qu’il dispense aux assurés sociaux....2) Ne constitue pas une faute au sens de l’article L. 145-1 du CSS le fait pour un chirurgien-dentiste de n’avoir pas fourni, à plusieurs reprises, des radiographies en réponse aux demandes qui lui avaient été adressées dans le cadre de l’analyse de son activité par le service du contrôle médical, en méconnaissance de l’obligation qui découle des dispositions de l’article R. 315-1-1 du CSS de communiquer au service du contrôle médical toutes les radiographies lui permettant de procéder à l’analyse prévue à l’article L. 315-1 du CSS.


Publications
Proposition de citation : CE, 12 avr. 2022, n° 442638
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Pierre Vaiss
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SARL MATUCHANSKY, POUPOT, VALDELIEVRE ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:442638.20220412
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