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08/04/2022 | FRANCE | N°448183

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 08 avril 2022, 448183


Vu la procédure suivante :

M. E... K..., M. et A... Q... U..., A... Z... R..., la société civile immobilière " du Plein Soleil ", M. et A... N... F..., M. et A... D... B... et M. L... O... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) a délivré à la société Icade Promotion un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la construction d'un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant vingt-trois logements ainsi que les décisions des 13 s

eptembre et 7 octobre 2019 rejetant leurs recours gracieux, et, d'autr...

Vu la procédure suivante :

M. E... K..., M. et A... Q... U..., A... Z... R..., la société civile immobilière " du Plein Soleil ", M. et A... N... F..., M. et A... D... B... et M. L... O... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, l'arrêté du 11 juillet 2019 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) a délivré à la société Icade Promotion un permis de construire valant permis de démolir, en vue de la construction d'un immeuble collectif à usage d'habitation comprenant vingt-trois logements ainsi que les décisions des 13 septembre et 7 octobre 2019 rejetant leurs recours gracieux, et, d'autre part, l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Maguelone a transféré ce permis de construire à la SNC IP1R.

Par un jugement n° 1905792 du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 28 décembre 2020 et 29 mars 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. K..., M. et A... U..., A... R..., M. et A... B... et M. O... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Villeneuve-lès-Maguelone et de la société Icade Promotion la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de A... Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat,

- les conclusions de A... Esther de Moustier, rapporteure publique ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. K..., de M. et A... U..., Y... A... R..., Y... AA..., de M. et A... F..., de M. et A... B... et de M. O... et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de la société Icade Promotion et de la SNC IP 1R ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Villeneuve-lès-Maguelone (Hérault) a, par un arrêté du 11 juillet 2019, délivré à la société Icade Promotion un permis de construire valant permis de démolir pour la réalisation d'un ensemble immobilier de vingt-trois logements. Par un jugement du 29 octobre 2020, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande, formée par M. K... et plusieurs autres voisins, tendant à l'annulation de cet arrêté ainsi que de l'arrêté du 4 septembre 2019 par lequel le maire de Villeneuve-lès-Maguelone a transféré ce permis de construire à la SNC IP1R. M. K..., M. et A... U..., A... R..., M. et A... B... et M. O... se pourvoient en cassation contre ce jugement.

2. En premier lieu, l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme relatif aux accès et à la voirie dispose, en ce qui concerne la zone UD, que : " 1) Accès : Pour être constructible, un terrain doit avoir accès à une voie publique ou privée, soit directement, soit par l'intermédiaire d'un passage aménagé sur fonds voisins./ Les accès doivent être adaptés à l'opération et aménagés de façon à apporter la moindre gêne à la circulation publique./ Les caractéristiques des accès doivent permettre de satisfaire aux règles minimale de desserte : défense contre l'incendie, protection civile, brancardage, ordure ménagère./ Une autorisation d'urbanisme peut être refusée si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou privées et des pistes cyclables, ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration, ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. / Toutes les occupations et utilisations du sol sont interdites si elles nécessitent la création d'accès directs sur les sections des routes départementales. / 2) Voirie : la création de toute nouvelle voie ouverte à la circulation publique se finissant en impasse est interdite. / Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées répondant à l'importance et à la destination des aménagements ou des constructions qui y sont aménagées. / Aucune voie automobile ne doit avoir une plate-forme d'une largeur inférieure à 7 mètres ". Pour l'application de ces dernières dispositions, la plate-forme d'une voie comprend, en l'absence de précisions contraires, la chaussée, sur laquelle circulent les véhicules, les accotements qui bordent la chaussée et qui peuvent, le cas échéant, accueillir des trottoirs, ainsi que d'éventuels terre-pleins.

3. Les dispositions du 2 de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme, citées au point 2, sont relatives à l'aménagement des voies nouvelles et n'ont pas pour objet, à la différence de celles qui figurent au 1 du même article, de définir les conditions de constructibilité des terrains situés dans la zone UD. Il s'ensuit qu'elles ne sauraient faire obstacle à la délivrance d'un permis de construire en vue de l'édification d'une construction desservie par des voies construites avant leur adoption. Dès lors, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en écartant le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement du plan local d'urbanisme au motif qu'elles ne s'appliquaient pas à la voie, déjà existante, permettant l'accès au terrain d'assiette de la construction en litige, tout en relevant, en tout état de cause, que cette voie d'accès comportait une plate-forme de plus de 7 mètres.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme en zone UD, relatif à l'aspect extérieur des constructions : " Les constructions doivent présenter un aspect compatible avec le caractère ou l'intérêt des lieux avoisinants, des sites et des paysages urbains et avec la conservation des perspectives monumentales et naturelles (...) ".

5. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi d'un moyen en ce sens, d'apprécier si l'autorité administrative a pu légalement autoriser la construction projetée, compte tenu de ses caractéristiques et de celles des lieux avoisinants, sans méconnaître les exigences résultant de cet article. Dans l'exercice de ce contrôle, le juge doit tenir compte de l'ensemble des dispositions de cet article et de la marge d'appréciation qu'elles laissent à l'autorité administrative pour accorder ou refuser de délivrer une autorisation d'urbanisme. Dès lors, c'est sans erreur de droit que, pour écarter le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme en zone UD, le tribunal administratif, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, après avoir pris en compte les caractéristiques du quartier où se trouve le terrain d'assiette du projet, a jugé que l'aspect des façades et le rythme des ouvertures de la construction projetée, composée d'un immeuble en R + 2 , répondaient aux exigences de l'article 11 du règlement du plan.

6. En troisième lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " (...) En règle générale, les arbres de hautes tiges existants et les masses végétales significatives, doivent être maintenus, déplacés ou remplacés par un plan de même importance (...) ". En jugeant que les arbres supprimés par le projet en litige seront remplacés par des plants en quantité de même importance et aux gabarits similaires à ceux supprimés à l'âge adulte, le tribunal administratif s'est livré à une appréciation souveraine des faits de l'espèce, exempte de dénaturation.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. K... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement qu'ils attaquent. Leur pourvoi doit en conséquence être rejeté, y compris leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge conjointe des requérants la somme de 3 000 euros à verser aux sociétés Icade Promotion et IP1R au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. K... et autres est rejeté.

Article 2 : M. K..., M. et A... U..., A... R..., M. et A... B... et M. O... verseront conjointement à la société Icade Promotion et la société IP1R la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. E... K..., premier dénommé pour l'ensemble des requérants, à la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, à la société Icade Promotion et à la SNC IP1R.

Délibéré à l'issue de la séance du 23 mars 2022 où siégeaient : M. Jacques-Henri Stahl, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; M. S... P..., M. Frédéric Aladjidi, présidents de chambre ; A... V... I..., A... C... W..., M. G... H..., M. J... M..., M. Alexandre Lallet, conseillers d'Etat et A... Isabelle Lemesle, conseillère d'Etat-rapporteure.

Rendu le 8 avril 2022.

Le président :

Signé : M. Jacques-Henri Stahl

La rapporteure :

Signé : A... Isabelle Lemesle

La secrétaire :

Signé : A... T... X...


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 448183
Date de la décision : 08/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 08 avr. 2022, n° 448183
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Isabelle Lemesle
Rapporteur public ?: Mme Esther de Moustier
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:448183.20220408
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