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07/04/2022 | FRANCE | N°448677

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 07 avril 2022, 448677


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le maire de Bourg-la-Reine n'a pas renouvelé son contrat la recrutant sur un emploi d'attaché territorial et de condamner la commune de Bourg-la-Reine à lui verser la somme de 3 197 euros bruts par mois entre le 1er janvier 2021 et la date de sa réintégration, au titre de la privation illégale de trait

ement. Par une ordonnance n° 2013558 du 31 décembre 2020, le juge ...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 octobre 2020 par laquelle le maire de Bourg-la-Reine n'a pas renouvelé son contrat la recrutant sur un emploi d'attaché territorial et de condamner la commune de Bourg-la-Reine à lui verser la somme de 3 197 euros bruts par mois entre le 1er janvier 2021 et la date de sa réintégration, au titre de la privation illégale de traitement. Par une ordonnance n° 2013558 du 31 décembre 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a suspendu l'exécution de cette décision et rejeté le surplus de sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 janvier 2021 et le 20 janvier 2021, au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la commune de Bourg-la-Reine demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de Mme A... ;

3°) de mettre à la charge de Mme A... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Philippe Barbat, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Delamarre, Jéhannin, avocat de la commune de Bourg-la-reine et à la SCP Foussard, Froger, avocat de Mme B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par un contrat d'une durée d'un an conclu le 1er janvier 2016, Mme A... a été recrutée par la commune de Bourg-la-Reine sur un emploi d'attaché territorial non titulaire pour occuper le poste de responsable du service " prévention, développement social et réussite éducative ". Ce contrat a été renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu le 1er janvier 2020. Par un courrier du 23 octobre 2020, le maire de Bourg-la-Reine a informé Mme A... que son contrat ne serait pas renouvelé à son échéance aux motifs, d'une part, que l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 ne l'autorisait pas et, d'autre part, que sa manière de servir ne permettait pas d'envisager de la conserver dans les effectifs de la commune. La commune de Bourg-la-Reine se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 31 décembre 2020 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, faisant droit à la demande de Mme A..., a suspendu l'exécution de cette décision.

Sur le pourvoi de la commune de Bourg-la-Reine :

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / (...) La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ".

3. Un agent public qui a été recruté par un contrat à durée déterminée ne bénéficie ni d'un droit au renouvellement de son contrat ni, à plus forte raison, d'un droit au maintien de ses clauses si l'administration envisage de procéder à son renouvellement. Toutefois, l'administration ne peut légalement décider, au terme de son contrat, de ne pas le renouveler ou de proposer à l'agent, sans son accord, un nouveau contrat substantiellement différent du précédent, que pour un motif tiré de l'intérêt du service, apprécié au regard des besoins du service ou de considérations tenant à la personne de l'agent. Dès lors qu'elles sont de nature à caractériser un intérêt du service justifiant le non renouvellement du contrat, la circonstance que des considérations relatives à la personne de l'agent soient par ailleurs susceptibles de justifier une sanction disciplinaire ne fait pas obstacle, par elle-même, à ce qu'une décision de non renouvellement du contrat soit légalement prise, pourvu que l'intéressé ait alors été mis à même de faire valoir ses observations.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés, et notamment du rapport du 5 octobre 2020 de Mme C..., directrice de l'action sociale et familiale et supérieure hiérarchique de la requérante, ainsi que de l'attestation de Mme Awono, conseillère municipale déléguée à la prévention et à l'égalité femme/homme, que Mme A..., si elle a fait l'objet d'évaluations professionnelles très favorables au cours des années antérieures, a connu des difficultés relationnelles de plus en plus importantes avec sa hiérarchie à partir de 2019, qu'elle s'est affranchie à plusieurs reprises des instructions données et a exprimé de manière virulente son opposition à certaines décisions prises par sa hiérarchie. Par suite, en jugeant qu'étaient de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée les moyens tirés, d'une part, de l'absence de matérialité des faits relevés par la commune et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la commune en estimant que ces faits justifiaient le non-renouvellement du contrat de Mme A... pour un motif tiré de l'intérêt du service, le juge des référés du tribunal administratif a dénaturé les faits de l'espèce.

5. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la commune de Bourg-la-Reine est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

Sur le règlement de l'affaire au titre de la procédure de référé :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. Il ressort des pièces du dossier que le contrat de Mme A... a pris fin le 31 décembre 2020. Le juge des référés ne peut plus suspendre, après le terme d'un contrat à durée déterminée, la décision de ne pas renouveler ce contrat, ni imposer le maintien provisoire de relations contractuelles au-delà de ce terme. Par suite, la demande présentée par Mme A..., qui n'est plus susceptible d'être accueillie depuis le 31 décembre 2020, doit être regardée comme ayant perdu son objet.

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 décembre 2020 est annulée.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme A... devant le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.

Article 3 : Les conclusions présentées par les parties sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la commune de Bourg-la-Reine et à Mme B... A....


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 448677
Date de la décision : 07/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 avr. 2022, n° 448677
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Philippe Barbat
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP DELAMARRE, JEHANNIN ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:448677.20220407
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