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06/04/2022 | FRANCE | N°451814

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 avril 2022, 451814


Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé, en application des dispositions de l'article R. 712-27-1 du code de l'éducation, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) d'attribuer à la section disciplinaire d'un autre établissement l'examen des poursuites que le président d'Aix-Marseille université a engagées le 26 octobre 2020 à son encontre.

Par une décision du 11 février 2021, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a décidé de renvoyer les poursuites disciplinaires engagées contre M. B... devant la section discipli

naire du conseil académique de l'université d'Avignon.

Par un pourvoi et u...

Vu la procédure suivante :

M. D... B... a demandé, en application des dispositions de l'article R. 712-27-1 du code de l'éducation, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) d'attribuer à la section disciplinaire d'un autre établissement l'examen des poursuites que le président d'Aix-Marseille université a engagées le 26 octobre 2020 à son encontre.

Par une décision du 11 février 2021, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a décidé de renvoyer les poursuites disciplinaires engagées contre M. B... devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 avril et 15 septembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Aix-Marseille université demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B..., la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat d'Aix-Marseille université et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. D... B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par courrier du 16 novembre 2020, la présidente de la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille université a informé M. B... que des poursuites avaient été engagées à son encontre par le président de cet établissement. Par un courrier du 14 décembre 2020, M. B... a demandé au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER) statuant en matière disciplinaire, sur le fondement des dispositions de l'article R. 712-27-1 du code de l'éducation, d'attribuer l'examen de ces poursuites à la section disciplinaire d'un autre établissement. Par une décision du 11 février 2021 contre laquelle Aix-Marseille université se pourvoit en cassation, le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a décidé d'attribuer le jugement des poursuites disciplinaires engagées contre M. B... à la section disciplinaire du conseil académique de l'université d'Avignon.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 712-27-1 du code de l'éducation : " S'il existe une raison objective de mettre en doute l'impartialité de la section disciplinaire initialement saisie dans son ensemble, l'examen des poursuites peut être attribué à la section disciplinaire d'un autre établissement /. La demande de renvoi à une autre section disciplinaire peut être formée par la personne poursuivie, (...) dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception par ceux-ci du document mentionné au premier alinéa de l'article R. 712-31. Elle est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire. (...) / Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce dans les conditions prévues à l'article R. 232-31-1 ". Aux termes de l'article R. 232-31-1 du même code : " A la réception de la demande de renvoi prévue à l'article R. 712-27-1, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire en informe le président de la section disciplinaire initialement saisie. / Le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire se prononce, dans un délai de deux mois, sur la demande de renvoi. Sa décision est immédiatement notifiée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au demandeur et au président de la section disciplinaire initialement saisie ". Aux termes de l'article R. 232-43 du même code : " La personne déférée, le président ou directeur de l'établissement qui a engagé les poursuites en première instance, et le ministre chargé de l'enseignement supérieur peuvent former un recours en cassation devant le Conseil d'Etat ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 712-31 du code de l'éducation : " Dès réception du document mentionné à l'article R. 712-30 et des pièces jointes, le président de la section disciplinaire en transmet copie par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, à chacune des personnes poursuivies ainsi qu'au président ou au directeur de l'établissement, au recteur d'académie et au médiateur de la République. (...) ". Et aux termes de l'article R. 712-30 du même code : " La section disciplinaire est saisie par une lettre adressée à son président. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité des personnes faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives ".

4. En premier lieu, il résulte des dispositions citées au point 2 que la décision par laquelle le CNESER, statuant en matière disciplinaire, a statué sur la demande de renvoi à une autre juridiction pour cause de suspicion légitime dont l'avait saisi M. B... présente le caractère d'une décision juridictionnelle, susceptible de faire l'objet d'un recours en cassation devant le Conseil d'Etat. Par suite la fin de non-recevoir opposée par M. B..., tirée de l'irrecevabilité du pourvoi d'Aix-Marseille université au motif que la décision attaquée serait une simple mesure d'administration judiciaire, ne peut qu'être écartée.

5. En deuxième lieu, il résulte des dispositions combinées des articles R. 712-27-1, R. 712-30 et R. 712-31 du code de l'éducation que le CNESER doit être saisi d'une demande de renvoi de l'examen de poursuites disciplinaires à une autre juridiction que la juridiction saisie dans le délai de quinze jours à compter de la date de réception, par le demandeur, de la copie de la lettre de saisine de la juridiction disciplinaire, à peine de forclusion. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a reçu notification de la copie de la lettre de saisine de la section disciplinaire du conseil académique d'Aix-Marseille université le 24 novembre 2020, ainsi qu'en atteste l'avis de réception postal de la lettre recommandée qui lui a été adressée. Cette notification a fait courir le délai de quinze jours fixé par l'article R. 712-27-1 du code de l'éducation, et M. B... n'est pas fondé à soutenir que le délai n'a commencé à courir qu'à compter de la publication, le 3 décembre 2020, d'un article de presse susceptible de nature à faire naître un doute sur l'impartialité de la section disciplinaire d'Aix-Marseille université. Il n'est, en tout état de cause, pas davantage fondé à soutenir que ce délai n'a commencé à courir qu'à la date d'envoi par l'université, le 2 décembre 2020, de pièces complémentaires au dossier disciplinaire, dont il ne précise au demeurant pas la teneur.

6. Il résulte de ce qui est dit au point 5 que le CNESER statuant en matière disciplinaire a entaché sa décision d'erreur de droit en accueillant la demande de M. B..., alors que cette demande était tardive. Aix-Marseille université est fondée à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

8. Ainsi qu'il est dit au point 6, la demande de M. B... présentée sur le fondement de l'article R. 712-27-1 du code de l'éducation est tardive, et ne peut qu'être rejetée.

9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions d'Aix-Marseille université présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge d'Aix-Marseille université qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 11 février 2021 du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire est annulée.

Article 2 : La demande de M. B... devant le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. B... et Aix-Marseille université au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Aix-Marseille université et à M. D... B....

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A... C...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 451814
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2022, n° 451814
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BAUER-VIOLAS, FESCHOTTE-DESBOIS, SEBAGH ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451814.20220406
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