Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Melun de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) en date du 17 novembre 2020 de refus de rétablissement de ses conditions matérielles d'accueil et d'enjoindre à l'OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce depuis le mois de novembre 2020.
Par une ordonnance n° 2100142 du 7 janvier 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande et lui a infligé une amende de 1 000 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire enregistrés les 31 mars, 15 avril et 24 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du 1er mars 2021 ;
2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande;
3°) de mettre à la charge de l'OFII et de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Bertrand Mathieu, conseiller d'Etat en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Philippe Ranquet, rapporteur public,
La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi, Texier, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".
2. Pour demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque, M. B... soutient que le juge des référés du tribunal administratif de Melun a :
- entaché son ordonnance d'une irrégularité de procédure en s'appuyant, en méconnaissance du principe du contradictoire, sur un élément extérieur au débat afin de considérer d'une part, que l'urgence n'était pas caractérisée, et d'autre part, que son recours était abusif ;
- dénaturé les faits et les pièces du dossier en écartant l'urgence ;
- commis une erreur de droit en se fondant sur la circonstance suivant laquelle il ne démontrait pas que les pathologies dont il souffre ne pouvaient pas être prises en charge en Espagne, pour écarter l'urgence ;
- entaché son ordonnance d'une erreur de qualification juridique des faits, et à tout le moins, d'une insuffisance de motivation, en retenant qu'il devait être considéré comme ayant présenté une requête revêtant un caractère abusif.
3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a infligé au requérant une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
4. En revanche, s'agissant des autres conclusions dirigées contre cette ordonnance, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.
D E C I D E :
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Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. B... qui sont dirigées contre l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a infligé au requérant une amende sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative sont admises.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B....
Copie en sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.