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06/04/2022 | FRANCE | N°443832

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 avril 2022, 443832


Vu la procédure suivante :

Le directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence a engagé des poursuites disciplinaires contre M. B... C... devant la section disciplinaire de cet établissement. Par une décision du 30 juin 2016, la section disciplinaire a infligé à M. C... la sanction de l'exclusion définitive.

Par une décision du 13 février 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. C..., réformé la décision de la section disciplinaire et lui a infligé la

sanction de l'exclusion pour une durée de cinq ans.

Par un pourvoi sommai...

Vu la procédure suivante :

Le directeur de l'Institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence a engagé des poursuites disciplinaires contre M. B... C... devant la section disciplinaire de cet établissement. Par une décision du 30 juin 2016, la section disciplinaire a infligé à M. C... la sanction de l'exclusion définitive.

Par une décision du 13 février 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. C..., réformé la décision de la section disciplinaire et lui a infligé la sanction de l'exclusion pour une durée de cinq ans.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 septembre et 8 décembre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la décision n° 443832 du 23 novembre 2020 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n'a pas renvoyé au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par M. C... ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de M. C... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 30 juin 2016, la section disciplinaire de l'Institut d'études politiques (IEP) d'Aix-en-Provence a infligé à M. C..., étudiant, la sanction de l'exclusion définitive de l'établissement. Par une décision du 13 février 2020, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. C..., réformé cette décision et infligé à M. C... la sanction de l'exclusion de l'établissement pendant une durée de cinq ans. M. C... se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient l'IEP d'Aix-en-Provence, il ressort des pièces du dossier de la procédure suivie devant le CNESER, statuant en matière disciplinaire, que, par une requête en date du 8 juillet 2016, enregistré au secrétariat du CNESER le 26 juillet 2016, M. C..., qui n'avait pas d'avocat, a indiqué interjeter appel de la décision de sanction lui ayant été infligée le 30 juin 2016. Si cette requête ne contenait aucun moyen, elle comportait, en annexe, une demande aux fins de sursis à exécution de la même décision, qui exposait les moyens par lesquels l'intéressé contestait la sanction dont il avait été frappé, de sorte qu'elle devait être regardée comme motivée et qu'elle était, par suite, recevable.

3. En second lieu, les décisions du CNESER doivent viser et analyser les conclusions et les moyens des parties sauf à répondre expressément dans leurs motifs aux divers moyens contenus dans les mémoires. Dans un mémoire produit le 20 mai 2019, M. C... a soulevé des moyens tirés de la méconnaissance du principe non bis in idem, de la méconnaissance des articles L. 232-2 et R. 232-32 du code de l'éducation, de la méconnaissance du principe de sécurité juridique, de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission de discipline et du défaut d'information du recteur d'académie et du médiateur académique. En s'abstenant de viser ce mémoire, ainsi que les autres mémoires produits, et d'examiner ces moyens dans les motifs de sa décision, le CNESER a entaché celle-ci d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, que M. C... est fondé à demander l'annulation de la décision du CNESER, statuant en matière disciplinaire, qu'il attaque.

5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. C... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire, du 13 février 2020 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche, statuant en matière disciplinaire.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. C... et par l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... C... et à l'Institut d'études politiques d'Aix-en-Provence.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A... D...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 443832
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2022, n° 443832
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:443832.20220406
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