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06/04/2022 | FRANCE | N°440444

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 avril 2022, 440444


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre la décision du 30 juillet 2015 de l'inspecteur du travail du premier secteur de l'unité territoriale de la Marne ayant autorisé la société Dewitte Frères à le licencier pour motif disciplinaire, d'autre part, annulé cette dé

cision, et, enfin, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 16011...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 31 mars 2016 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet de son recours hiérarchique contre la décision du 30 juillet 2015 de l'inspecteur du travail du premier secteur de l'unité territoriale de la Marne ayant autorisé la société Dewitte Frères à le licencier pour motif disciplinaire, d'autre part, annulé cette décision, et, enfin, autorisé son licenciement. Par un jugement n° 1601107 du 11 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18NC00679 du 3 mars 2020, la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A..., annulé ce jugement et cette décision en tant qu'elle a autorisé le licenciement de M. A....

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 mai et 22 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Dewitte Frères demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions d'appel ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Dewitte Frères et à Me Haas, avocat de M. C... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 30 juillet 2015, l'inspecteur du travail du premier secteur de l'unité territoriale de la Marne a autorisé la société Dewitte Frères à licencier pour faute M. A..., salarié protégé. Par une décision du 31 mars 2016, le ministre du travail a, d'une part, retiré sa décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé par le syndicat Force Ouvrière des ambulanciers de la Marne, mandaté par M. A..., d'autre part, annulé la décision de l'inspecteur du travail, et, enfin, autorisé le licenciement de A.... M. A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler pour excès de pouvoir la décision du ministre du travail en tant qu'elle autorise son licenciement. La société Dewitte Frères a présenté des conclusions incidentes tendant à l'annulation de cette même décision en tant qu'elle annule la décision de l'inspecteur du travail du 30 juillet 2015. Par un jugement du 11 janvier 2018, le tribunal administratif a rejeté la demande de A... et les conclusions incidentes de la société Dewitte Frères. Cette société se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 3 mars 2020 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a, sur appel de M. A..., annulé d'une part ce jugement en tant qu'il rejette la demande de M. A..., d'autre part la décision du ministre chargé du travail en tant qu'elle autorise le licenciement de M. A....

2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative : " La décision (...) contient le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires ainsi que les visas des dispositions législatives ou réglementaires dont elle fait application (...) ". Aux termes de l'article R. 611-7 du code de justice administrative : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement (...) en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué (...) ". Il résulte de ces dispositions que lorsqu'une partie produit des observations sur un moyen relevé d'office, il appartient dans tous les cas au juge administratif d'en prendre connaissance avant l'audience publique et de les viser dans sa décision. En outre, lorsque le juge est saisi d'une production postérieure à la clôture de l'instruction, il lui appartient, dans tous les cas, d'en prendre connaissance avant de rendre sa décision et de la viser. Enfin, ni la communication, par le juge, après la clôture de l'instruction, d'un moyen relevé d'office, ni la communication, à l'ensemble des parties, des observations reçues sur ce moyen, n'ont, par elles-mêmes, pour effet de rouvrir l'instruction.

3. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour administrative d'appel que, alors que l'instruction de l'affaire avait été close le 5 décembre 2019 par une ordonnance du 13 novembre 2019, les parties ont été informées par un courrier du 23 janvier 2020, sans réouverture de l'instruction, que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office. Par un mémoire enregistré le 27 janvier 2020, la société Dewitte Frères a produit, notamment, des observations en réponse à ce moyen d'ordre public. Ce mémoire n'étant pas visé par l'arrêt attaqué, la société Dewitte Frères est fondée à soutenir que la procédure est entachée d'irrégularité, alors même que la cour administrative d'appel ne s'est pas fondée sur ce moyen d'ordre public pour annuler le jugement et la décision attaqués devant elle. Par suite, la société Dewitte Frères est fondée à demander pour ce motif l'annulation de cet arrêt, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Dewitte Frères qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande, à ce titre, M. A.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... le versement à la société Dewitte Frères de la somme qu'elle demande au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt n° 18NC00679 de la cour administrative d'appel de Nancy du 3 mars 2020 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Dewitte Frères et par M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Dewitte Frères et à M. C... A....

Copie en sera adressée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme B... D...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 440444
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2022, n° 440444
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : HAAS ; SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO et GOULET

Origine de la décision
Date de l'import : 21/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:440444.20220406
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