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06/04/2022 | FRANCE | N°432065

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 06 avril 2022, 432065


Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 432065, par une requête, enregistrée le 28 juin 2019 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, Mme E... I... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2019 du jury du concours ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement d'un professeur des universités-praticien hospitalier dans la spécialité " chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie " et l'arrêté du 3 mai 2019 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche

et de l'innovation et de la directrice générale du centre national de gestion d...

Vu les procédures suivantes :

1° Sous le n° 432065, par une requête, enregistrée le 28 juin 2019 au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'État, Mme E... I... demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 10 avril 2019 du jury du concours ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement d'un professeur des universités-praticien hospitalier dans la spécialité " chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie " et l'arrêté du 3 mai 2019 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en tant qu'il publie la liste d'admission à ce concours ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le décret n° 84-135 du 24 février 1984 ;

- le décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 ;

- l'arrêté interministériel du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Thalia Breton, auditrice,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, au Cabinet Rousseau, Tapie, avocat de Mme I... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces des dossiers que Mme E... I..., maître de conférences des universités-praticien hospitalier, a candidaté au concours de recrutement d'un professeur des universités-praticien hospitalier dans la discipline " chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie ", relevant de la sous-section 04 de la section 50 du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, organisé au titre de l'année 2019. Par une décision du 10 avril 2019, le jury n'a pas retenu sa candidature. Sous le n° 432065, Mme I... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette décision et de l'arrêté du 3 mai 2019 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en tant qu'il publie la liste d'admission à ce concours. L'exécution de la décision du 10 avril 2019 ayant été suspendue, sur requête de Mme I..., par l'ordonnance n° 432066 du juge des référés du Conseil d'Etat du 12 juillet 2019, de nouvelles épreuves ont été organisées et le jury a de nouveau délibéré, le 21 octobre 2019, sur la candidature de Mme I..., qu'il n'a pas retenue. Sous le n° 436753, Mme I... demande l'annulation pour excès de pouvoir de cette nouvelle délibération et de l'arrêté du 22 octobre 2019 de la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation et de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière fixant la liste d'admission à ce concours. Sous le n° 438855, Mme I... demande l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 6 janvier 2020 portant nomination, titularisation et affectation (enseignements supérieurs), par lequel M. H... a été nommé et titularisé professeur des universités-praticien hospitalier dans la discipline " chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie " et affecté au Pôle dermato onco-dermato-chirurgie plastique-reconstructrice et esthétique chirurgie maxillo-faciale (service chirurgie plastique-reconstructrice-et esthétique et traitement chirurgical des brûlés) de l'hôpital Saint-Louis. Il y a lieu de joindre ces requêtes, qui présentent à juger les mêmes questions.

Sur la requête n° 436753 :

2. En premier lieu, la seule circonstance qu'un membre du jury d'un concours connaisse un candidat ne suffit pas à justifier qu'il s'abstienne de participer aux délibérations qui concernent ce candidat. En revanche, le respect du principe d'impartialité exige que lorsqu'un membre du jury d'un concours a avec l'un des candidats des liens, tenant à la vie personnelle ou aux activités professionnelles, qui seraient de nature à influer sur son appréciation, ce membre doit non seulement s'abstenir de participer aux interrogations et aux délibérations concernant ce candidat mais encore concernant l'ensemble des candidats au concours. En outre, un membre du jury qui a des raisons de penser que son impartialité pourrait être mise en doute ou qui estime, en conscience, ne pas pouvoir participer aux délibérations avec l'impartialité requise, doit également s'abstenir de prendre part à toutes les interrogations et délibérations de ce jury en vertu des principes d'unicité du jury et d'égalité des candidats devant celui-ci. Il en va notamment ainsi, en principe, lorsque le membre d'un jury et un candidat se sont trouvés opposés en tant que parties à un litige.

3. D'une part, si Mme I... fait valoir que le candidat retenu par le jury, M. H..., siège en qualité de suppléant à la commission nationale de première instance de chirurgie plastique, dont la présidente du jury est membre titulaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu du caractère hautement spécialisé de la discipline dans laquelle était organisé le concours auquel elle s'est présentée, ce lien, au demeurant ténu, ait été de nature à influer sur l'appréciation des mérites de ce candidat. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. H... et M. D..., membre du jury, entretiendraient des liens professionnels très étroits, contrairement à ce que soutient Mme I..., qui n'apporte aucune précision au soutien de cette allégation. En outre, Mme I... ne peut utilement soutenir que les liens professionnels qu'entretiendrait M. H... avec M. F..., son chef de service à l'hôpital Saint-Louis, et avec M. B..., chef de service de chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique à l'hôpital Tenon, seraient de nature à révéler un défaut d'impartialité du jury, dès lors que ces deux personnes n'étaient pas membres du jury. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme I... aurait été victime d'un a priori défavorable de la part des membres du jury.

4. D'autre part, contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier que le litige introduit par Mme I... tendant à la suspension de l'exécution de la décision du 10 avril 2019, qui n'a pas opposé Mme I... et un membre du jury, et alors que cette suspension a été ordonnée au motif qu'un moyen tiré de ce que cette décision a été adoptée à l'issue d'une procédure irrégulière était propre à créer un doute sérieux sur sa légalité, a été, dans les circonstances particulières de l'espèce, de nature à influer de manière négative sur l'appréciation portée par le jury sur sa candidature.

5. Il résulte de ce qui est dit aux points 3 et 4 que Mme I... n'est pas fondée à soutenir que les décisions qu'elle attaque ont méconnu le principe d'impartialité.

6. En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article 66 du décret du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers universitaires : " Les candidatures sont examinées par des jurys formés des membres, selon le cas, de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève. Ils sont présidés, selon le cas, par le président de la sous-section, de la section ou de l'intersection. " Aux termes du premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté interministériel du 17 septembre 1987 fixant la procédure de recrutement des professeurs des universités - praticiens hospitaliers, maîtres de conférences des universités-praticiens hospitaliers, professeurs des universités-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques et maîtres de conférences-praticiens hospitaliers des disciplines pharmaceutiques : " Les candidatures sont examinées par des jurys formés, selon le cas, par les membres de la sous-section, de la section ou de l'intersection du Conseil national des universités pour les disciplines de santé dont l'emploi relève. ". Aux termes de l'article 8-1 du même arrêté : " Les concours de recrutement se déroulent dans les conditions fixées ci-après : / Hors de la présence du candidat, le jury apprécie ses titres universitaires, ses travaux de recherches et, le cas échéant, ses fonctions enseignantes et ses services hospitaliers. II prend connaissance de l'exposé écrit présenté par le candidat sur ses titres et travaux accompagnés des pièces justificatives. II examine également les rapports écrits des deux rapporteurs, puis entend les rapporteurs. / Le candidat fait ensuite devant le jury une présentation orale de ses travaux. Cette présentation est suivie d'une discussion avec les membres du jury. / L'épreuve comprend également un exposé destiné à évaluer les aptitudes didactiques du candidat et dont le thème est fixé par le jury en rapport avec les travaux personnels du candidat. (...) ".

7. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le jury était constitué de membres de la sous-section 04 de la section 50 du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dont relevait l'emploi mis au concours. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme I..., il ne ressort des pièces du dossier ni que le sujet sur lequel elle a été interrogée, " la couverture des pertes de substance de la région du rachis ", relevait d'une autre sous-section et qu'ainsi la composition du jury serait irrégulière, ni que ce sujet, qui pouvait être abordé sous l'angle exclusif de la chirurgie plastique, aurait été sans rapport avec ses travaux personnels, qui ont porté notamment sur la reconstruction de plaies et séquelles dans un contexte de brûlures. Par suite, Mme I... n'est pas fondée à soutenir que les dispositions citées au point 6 ont été méconnues.

8. Il résulte de ce qui est dit aux points 2 à 7 que Mme I... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 21 octobre 2019 et de l'arrêté du 22 octobre 2019 qu'elle attaque.

Sur la requête n° 432065 :

9. Le juge de l'excès de pouvoir ne peut, en principe, déduire d'une décision juridictionnelle rendue par lui-même ou par une autre juridiction qu'il n'y a plus lieu de statuer sur des conclusions à fin d'annulation dont il est saisi, tant que cette décision n'est pas devenue irrévocable. Il en va toutefois différemment lorsque, faisant usage de la faculté dont il dispose dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il joint les requêtes pour statuer par une même décision, en tirant les conséquences nécessaires de ses propres énonciations. Dans cette hypothèse, toutes les parties concernées seront, en cas d'exercice d'une voie de recours, mises en cause et celle à laquelle un non-lieu a été opposé, mise à même de former, si elle le souhaite, un recours incident contre cette partie du dispositif du jugement.

10. A ce titre, lorsque le juge est parallèlement saisi de conclusions tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision et, d'autre part, à celle de son retrait et qu'il statue par une même décision, il lui appartient de se prononcer sur les conclusions dirigées contre le retrait puis, sauf si, par l'effet de l'annulation qu'il prononce, la décision retirée est rétablie dans l'ordonnancement juridique, de constater qu'il n'y a plus lieu pour lui de statuer sur les conclusions dirigées contre cette dernière.

11. Par l'adoption de sa décision du 21 octobre 2019, le jury doit être regardé comme ayant retiré sa délibération du 10 avril 2019, attaquée sous le n° 432065. Il en va de même de l'arrêté du 22 octobre 2019, qui a procédé au retrait de l'arrêté du 3 mai 2019, attaqué sous le même numéro. Dès lors que, ainsi qu'il est dit au point 8, les conclusions de Mme I... tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2019 et de l'arrêté du 22 octobre 2019 sont rejetées, la requête n° 432065 a perdu son objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.

Sur la requête n° 438855 :

12. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation du décret du 6 janvier 2020 nommant M. H..., Mme I... se borne à reprendre, par la voie de l'exception, les moyens qu'elle soulève dans la requête n° 436753. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.

13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'État qui n'est pas, dans les présentes instances, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 432065 tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2019 du jury du concours ouvert au titre de l'année 2019 pour le recrutement d'un professeur des universités-praticien hospitalier dans la spécialité " chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique ; brûlologie " et de l'arrêté du 3 mai 2019 de la ministre de l'enseignement supérieure, de la recherche et de l'innovation et de la directrice générale du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, en tant qu'il publie la liste d'admission à ce concours.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 432065 est rejeté.

Article 3 : Les requêtes n° 436753 et n° 438855 de Mme I... sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme E... I..., au Premier ministre, au ministre des solidarités et de la santé, au centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et à M. C... H....

Délibéré à l'issue de la séance du 24 février 2022 où siégeaient : Mme Fabienne Lambolez, conseillère d'Etat, présidant ; Mme Carine Soulay, conseillère d'Etat et Mme Thalia Breton, auditrice-rapporteure.

Rendu le 6 avril 2022.

La présidente :

Signé : Mme Fabienne Lambolez

La rapporteure :

Signé : Mme Thalia Breton

La secrétaire :

Signé : Mme A... G...


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 432065
Date de la décision : 06/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 06 avr. 2022, n° 432065
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Thalia Breton
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : CABINET ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:432065.20220406
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