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05/04/2022 | FRANCE | N°458438

France | France, Conseil d'État, 2ème chambre, 05 avril 2022, 458438


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 septembre 2021 accordant son extradition aux autorités serbes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des

droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 ...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 novembre et 14 décembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 15 septembre 2021 accordant son extradition aux autorités serbes ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 ;

- le code pénal ;

- le code de procédure pénale ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Clément Tonon, auditeur,

- les conclusions de M. Clément Malverti, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Benabent, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Par le décret attaqué, le Premier ministre a accordé aux autorités serbes l'extradition de M. A..., de nationalité serbe, pour l'exécution d'une peine de cinq ans et trois mois d'emprisonnement prononcée par un jugement du tribunal de grande instance de Sremska Mitrovica en date du 1er octobre 2012 pour des faits qualifiés de vol avec violence commis avec des complices, et d'une peine de cinq ans d'emprisonnement décidée par un jugement du tribunal de grande instance de Sremska Mitrovica en date du 23 septembre 2015 pour des faits qualifiés de vol avec violence commis avec des complices.

2. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le décret attaqué a été pris sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, conformément à ce que prévoit l'article 696-18 du code de procédure pénale.

3. En deuxième lieu, le décret attaqué comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l'exigence de motivation prévue à l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

4. En troisième lieu, aux termes du 2 de l'article 12 de la convention européenne d'extradition du 13 décembre 1957 : " Il sera produit à l'appui de la requête : / a) L'original ou l'expédition authentique soit d'une décision de condamnation exécutoire, soit d'un mandat d'arrêt ou de tout autre acte ayant la même force, délivré dans les formes prescrites par la loi de la Partie requérante (...) ". Aux termes de l'article 23 de la même convention : " Les pièces à produire seront rédigées soit dans la langue de la Partie requérante, soit dans celle de la Partie requise. Cette dernière pourra réclamer une traduction dans la langue officielle du Conseil de l'Europe qu'elle choisira ". Par déclaration annexée à la convention, la France a indiqué qu'elle choisissait le français.

5. Il ressort des pièces du dossier que la demande d'extradition était accompagnée des décisions de condamnation sur lesquelles elle se fonde. Si le requérant fait valoir que la traduction et la communication de ces documents n'étaient pas intégrales, cette circonstance, liée à l'existence de coauteurs des faits ayant été jugés par la même décision que le requérant, n'a pas privé les autorités françaises des éléments nécessaires à l'examen de la demande dont elles étaient saisies, notamment au regard des garanties prévues par l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées de la convention européenne d'extradition n'auraient pas été respectées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation pour excès de pouvoir du décret attaqué. Ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au garde des sceaux, ministre de la justice.


Synthèse
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 458438
Date de la décision : 05/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 avr. 2022, n° 458438
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Clément Tonon
Rapporteur public ?: M. Clément Malverti
Avocat(s) : SCP BENABENT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:458438.20220405
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