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30/03/2022 | FRANCE | N°454429

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 mars 2022, 454429


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du 20 août 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active (RSA), en deuxième lieu, d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits au RSA et, enfin, de lui allouer la somme totale de 7 550 euros à titre de réparation

. Par un jugement n° 1810639 du 17 décembre 2020, le tribunal administ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille, en premier lieu, d'annuler la décision du 21 janvier 2019 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours contre la décision du 20 août 2018 par laquelle la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône lui a notifié la fin de ses droits au revenu de solidarité active (RSA), en deuxième lieu, d'enjoindre à l'administration de rétablir ses droits au RSA et, enfin, de lui allouer la somme totale de 7 550 euros à titre de réparation. Par un jugement n° 1810639 du 17 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 449227 du 7 juin 202, prise sur le fondement de l'article R. 822-5 du code de justice administrative, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat n'a pas admis le pourvoi formé par M. A... contre ce jugement.

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juin et 9 novembre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) de déclarer nulle et non avenue l'ordonnance du 7 juin 2021 ;

2°) d'annuler le jugement du 17 décembre 2020 ;

3°) de mettre à la charge du conseil départemental des Bouches du Rhône, la somme de 1 500 euros à verser à la SCP Fabiani Luc-Thaler Pinatel, son avocat, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Fabiani, Luc-Thaler, Pinatel, avocat de A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 834-1 du code de justice administrative : " Le recours en révision contre une décision contradictoire du Conseil d'Etat ne peut être présenté que dans trois cas:/ 1° Si elle a été rendue sur pièces fausses ; / 2° Si la partie a été condamnée faute d'avoir produit une pièce décisive qui était retenue par son adversaire ; / 3° Si la décision est intervenue sans qu'aient été observées les dispositions du présent code relatives à la composition de la formation de jugement, à la tenue des audiences ainsi qu'à la forme et au prononcé de la décision.".

2. En premier lieu si M. A... soutient que l'ordonnance du 7 juin 2021 qu'il attaque a été prise avant que lui ait été notifiée la décision du 25 mars 2021 rejetant sa demande d'aide juridictionnelle, il ressort des pièces du dossier que cette décision lui refusant l'aide juridictionnelle a été notifiée le 10 avril 2021 à la seule adresse déclarée par lui à Aubagne, le courrier du 14 février 2021 par lequel il avait indiqué qu'il travaillait en Corse tout en conservant son adresse administrative à Aubagne ne pouvant, contrairement à ce qu'il soutient, être regardé comme indiquant un changement de domicile.

3. Par suite, le moyen tiré de ce que l'ordonnance attaquée serait irrégulière pour ce motif doit, en tout état de cause, être écarté.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône et à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 454429
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en révision

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2022, n° 454429
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP FABIANI, LUC-THALER, PINATEL

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454429.20220330
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