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30/03/2022 | FRANCE | N°454374

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 mars 2022, 454374


Vu la procédure suivante :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3 363 513,90 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Par un jugement n° 1901609 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 834 851,45 euros et rejeté le surplus

des conclusions.

Par un arrêt n° 120MA00086 du 6 mai 2021, la co...

Vu la procédure suivante :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la somme de 3 363 513,90 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis à l'occasion de sa prise en charge par le centre hospitalier régional universitaire de Montpellier. Par un jugement n° 1901609 du 18 novembre 2019, le tribunal administratif a mis à la charge de l'ONIAM une somme de 834 851,45 euros et rejeté le surplus des conclusions.

Par un arrêt n° 120MA00086 du 6 mai 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de Mme A... et appel incident de l'ONIAM, réduit à 373 763,20 euros la somme mise à la charge de l'ONIAM, outre le remboursement de différents frais médicaux et d'acquisition de matériels.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 7 octobre 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il rejette le surplus de son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel et de rejeter l'appel incident de l'ONIAM ;

3°) de mettre à la charge de l'ONIAM la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille qu'elle attaque, Mme A... soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il limite à deux heures son besoin quotidien d'assistance par une tierce personne ;

- de méconnaissance par le juge de son office et d'erreur de droit en ce qu'il juge qu'il n'y a pas lieu de surseoir à statuer sur le préjudice relatif à l'aménagement de son appartement et rejette sa demande d'indemnisation pour ce poste de préjudice ;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte l'indemnisation des frais exposés pour l'aménagement des domiciles de ses parents.

Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il rejette les demandes d'indemnisation des préjudices relatifs d'une part, à l'aménagement de l'appartement de Mme A... et, d'autre part, à l'aménagement des domiciles de ses parents. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur les préjudices nés des frais d'aménagement de son appartement et des frais d'aménagement des domiciles de ses parents sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A....

Copie en sera adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des infections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la mutualité sociale agricole du Languedoc.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 454374
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2022, n° 454374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP OHL, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:454374.20220330
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