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30/03/2022 | FRANCE | N°452939

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 mars 2022, 452939


Vu la procédure suivante :

Mme C... E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, B... et A..., a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier (CH) de Juvisy-sur-Orge et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de M. G... E... et en leur nom propre, diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de M. E... par cet établissement. Par un jugement n° 1503923 du 29 décembre 2017, l

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Vu la procédure suivante :

Mme C... E..., agissant en son nom propre et en qualité de représentante de ses enfants mineurs, B... et A..., a demandé au tribunal administratif de Versailles de condamner le centre hospitalier (CH) de Juvisy-sur-Orge et la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) à leur verser, en leur qualité d'ayants droit de M. G... E... et en leur nom propre, diverses sommes en réparation des préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de la prise en charge de M. E... par cet établissement. Par un jugement n° 1503923 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif a condamné le CH de Juvisy-sur-Orge et la SHAM à leur verser une somme totale de 311 848,22 euros.

Par un arrêt n° 18VE00882 du 29 mars 2021, la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel du CH de Juvisy-sur-Orge et appel incident de Mme E... et autres, ramené à 228 166,29 euros la somme que le centre hospitalier et la SHAM sont condamnés à verser.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 17 août 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme E... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre à la charge du CH de Juvisy-sur-Orge et de la SHAM la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP de Nervo, Poupet, avocat de Mme E... et autres.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles qu'ils attaquent, Mme E... et autres soutiennent qu'il est entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime qu'ils n'ont pas produit d'éléments permettant de fixer le montant des frais de soutien psychologique ;

- d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge que les droits de succession exposés à l'occasion du décès de M. E... sont sans lien direct avec les fautes commises ;

- d'erreur de droit, d'inexacte qualification juridique des faits et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge que le préjudice lié à la perte de valeur de la société dont M. E... était propriétaire est sans lien direct avec les fautes commises ;

- d'erreur de droit et d'inexacte qualification juridique des faits en ce qu'il juge qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les dividendes perçus par M. E... dans l'évaluation de ses revenus ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il estime que les deux enfants de M. E... ont perçu une pension d'orphelin d'un montant total de 37 621,80 euros chacun ;

- d'insuffisance de motivation, faute de justifier le montant de la somme allouée en réparation du préjudice lié aux souffrances endurées par M. E... ;

- d'erreur de droit en ce qu'il juge que le préjudice lié au caractère insuffisant de l'offre d'indemnisation de la SHAM n'est pas distinct des autres préjudices indemnisés.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant que qu'il se prononce sur l'indemnisation des frais de soutien psychologique, des droits de succession, des pertes de revenus liées aux dividendes perçus par M. E... et aux pensions d'orphelins des enfants du foyer et du préjudice lié au caractère insuffisant de l'offre d'indemnisation de la SHAM. En revanche, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de Mme E... et autres qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il se prononce sur l'indemnisation des frais de soutien psychologique, des droits de succession, des pertes de revenus liées aux dividendes perçus par M. E... et aux pensions d'orphelins des enfants du foyer et du préjudice lié au caractère insuffisant de l'offre d'indemnisation de la SHAM sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme C... E..., première requérante dénommée.

Copie en sera adressée au centre hospitalier de Juvisy-sur-Orge et à la société hospitalière d'assurances mutuelles.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme F... D...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 30 mar. 2022, n° 452939
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP DE NERVO, POUPET ; SARL LE PRADO – GILBERT

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 30/03/2022
Date de l'import : 05/04/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 452939
Numéro NOR : CETATEXT000045455377 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2022-03-30;452939 ?
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