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30/03/2022 | FRANCE | N°451577

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 mars 2022, 451577


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 mai 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fleury-en-Bière (Seine-et-Marne). Par un jugement n° 1806357 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02746 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.


Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avri...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Melun d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 31 mai 2018 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Fleury-en-Bière (Seine-et-Marne). Par un jugement n° 1806357 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 20PA02746 du 11 février 2021, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par M. A... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 12 avril et 12 juillet 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. A....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux " ;

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris qu'il attaque, M. A... soutient qu'il est entaché :

- d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation en ce qu'il juge qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur ses conclusions dirigées contre le classement en espace boisé classé des parcelles AE01, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 129, 136, 153, 154 et 247;

- d'insuffisance de motivation, d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le classement de ses parcelles en zone N n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation, sans rechercher si ce classement est cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durable ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que l'instauration d'un cône de vue sur une parcelle lui appartenant n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sans rechercher si ce cône de vue est nécessaire et proportionné ;

- d'erreur de droit et de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il se fonde, pour juger que l'ouverture à l'urbanisation du lieudit le Bignon n'est pas incompatible avec le schéma de cohérence territorial ni entachée d'erreur manifeste d'appréciation, sur ce que les objectifs de ce schéma ne sont pas chiffrés.

3. Eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la délibération attaquée, en tant qu'elle omet de classer en espace boisé classé les parcelles AE01, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 129, 136, 153, 154 et 247. En revanche, s'agissant du surplus des conclusions du pourvoi, aucun des moyens soulevés n'est de nature à en permettre l'admission.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi de M. A... qui sont dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le classement, par la délibération du 31 mai 2018, des parcelles AE01, 101, 102, 103, 104, 105, 107, 108, 111, 112, 129, 136, 153, 154 et 247 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B... A....

Copie en sera adressée à la communauté d'agglomération du pays de Fontainebleau.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et Mme Flavie Le Tallec, maître des requêtes en service extraordinaire-rapporteure.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

La rapporteure :

Signé : Mme Flavie Le Tallec

La secrétaire :

Signé : Mme D... C...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 451577
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2022, n° 451577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Flavie Le Tallec
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:451577.20220330
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