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30/03/2022 | FRANCE | N°449942

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 mars 2022, 449942


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a annulé la décision du 14 octobre 2020 du conseil régional du Centre - Val de Loire et rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 e

uros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autre...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... D... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes a annulé la décision du 14 octobre 2020 du conseil régional du Centre - Val de Loire et rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre ;

2°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Hémery, Thomas-Raquin, Le Guerer, avocat du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. D..., masseur-kinésithérapeute, a demandé son inscription au tableau du conseil départemental F... de son ordre, dans le cadre du transfert de sa résidence professionnelle dans ce département. A la suite du rejet de sa demande par une décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes du 14 janvier 2020, M. D... a demandé son inscription au tableau du conseil départemental E.... Par une décision du 4 août 2020, le conseil départemental a fait droit à sa demande. Toutefois, par une décision du 14 octobre 2020, le conseil régional du Centre - Val de Loire a, sur le recours du Conseil national, rapporté cette décision et rejeté sa demande d'inscription au tableau de l'ordre. M. D... ayant introduit un recours contre cette décision devant le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes, il demande l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 17 décembre 2020 par laquelle le Conseil national a rejeté sa demande d'inscription.

Sur la légalité externe de la décision attaquée :

2. En premier lieu, la décision attaquée ayant, ainsi qu'il a été dit, été prise sur le recours de M. D..., celui-ci n'est pas fondé à soutenir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations, notamment au sujet des sanctions et condamnations dont il a fait l'objet, ou de la poursuite de l'exercice de sa profession depuis la décision du 14 janvier 2020 ayant rejeté sa précédente demande d'inscription au tableau. Le moyen tiré de ce qu'il aurait été, pour ce motif, porté atteinte au principe du caractère contradictoire de la procédure doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, la circonstance que le Conseil national de l'ordre n'aurait pas lui-même produit d'observations est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant précédé la décision attaquée.

4. En troisième lieu, la décision attaquée du Conseil national de l'ordre, prise dans le cadre d'un recours administratif préalable obligatoire, s'étant substituée à la décision du conseil régional du Centre - Val de Loire, laquelle s'était elle-même substituée à la décision du conseil départemental E... ayant autorisé l'inscription de M. D... au tableau de l'ordre, le moyen tiré de ce que cette dernière décision serait illégale en raison d'un défaut d'impartialité, qui est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, est inopérant.

Sur la légalité interne de la décision attaquée :

5. Aux termes de l'article L. 4321-14 du code de la santé publique : " L'ordre des masseurs-kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels (...) ".

6. En se fondant, pour estimer que la condition de moralité requise pour l'exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute n'était pas remplie par M. D... et rejeter, par suite, sa demande d'inscription au tableau de l'ordre, d'une part, sur des faits d'agression sexuelle sur une patiente et d'encaissements frauduleux d'honoraires, lesquels ont fait l'objet de deux décisions du 20 novembre 2019 par lesquelles la chambre disciplinaire de première instance d'Ile-de-France a infligé à M. D... la sanction d'interdiction d'exercer sa profession pendant une durée totale de seize mois ainsi que d'une condamnation par un jugement du 24 octobre 2019 du tribunal d'instance de Versailles et, d'autre part, sur le fait que M. D... a continué à effectuer des actes de masso-kinésithérapie après l'annulation, par la décision du 14 janvier 2020 mentionnée ci-dessus de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre, de la décision du 18 novembre 2019 par laquelle le président du conseil départemental de l'ordre de Maine-et-Loire avait procédé à son inscription au tableau de l'ordre et après le rejet, par cette même décision, de sa précédente demande d'inscription au tableau, le Conseil national de l'ordre a fait une exacte application des dispositions, citées au point précédent, de l'article L. 4321-14 du code de la santé publique. Est à cet égard sans incidence la circonstance que la décision attaquée, qui n'est pas une décision juridictionnelle et qui n'inflige à M. D... aucune sanction, qualifie d'exercice illégal de la profession de masseur-kinésithérapeute la poursuite, par l'intéressé, de l'exercice de son activité.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Sa requête doit par suite être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. D... la somme que demande, au titre de ces mêmes dispositions, le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... D... et au Conseil national de l'ordre des masseurs-kinésithérapeutes.

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme C... B...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 449942
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2022, n° 449942
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP HEMERY, THOMAS-RAQUIN, LE GUERER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449942.20220330
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