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30/03/2022 | FRANCE | N°449277

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 30 mars 2022, 449277


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la directrice-adjointe des ressources humaines du centre hospitalier (CH) de Valence lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-et-un mois, dont douze mois avec sursis. Par une ordonnance n° 2007598 du 13 janvier 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision

et a enjoint au CH de Valence de réintégrer à titre provisoire M. A....

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Grenoble de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 7 décembre 2020 par laquelle la directrice-adjointe des ressources humaines du centre hospitalier (CH) de Valence lui a infligé la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-et-un mois, dont douze mois avec sursis. Par une ordonnance n° 2007598 du 13 janvier 2021, le juge des référés a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au CH de Valence de réintégrer à titre provisoire M. A... dans ses fonctions.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er et 16 février 2021 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le CH de Valence demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M. A... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 83-6314 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Florian Roussel, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat du Centre Hospitalier De Valence et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. B... A....

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par une décision du 7 décembre 2020, la directrice-adjointe des ressources humaines du centre hospitalier de Valence a infligé à M. A..., , la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de vingt-et-un mois dont douze mois avec sursis. Le centre hospitalier de Valence demande l'annulation de l'ordonnance du 13 janvier 2021 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de cette décision et enjoint au centre hospitalier de Valence de réintégrer, à titre provisoire, M. A... dans ses fonctions.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (...) ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence.

4. Il résulte des termes mêmes de l'ordonnance attaquée que, pour juger que l'urgence justifiait la suspension de la décision contestée, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur la seule circonstance qu'elle avait pour effet de priver M. A... de l'exercice de son activité et de ses revenus professionnels, sans rechercher si, comme le soutenait en défense le centre hospitalier, la réintégration de l'intéressé était de nature à causer des troubles dans le bon fonctionnement de l'établissement justifiant l'exécution de cette même décision. Il suit de là que le juge des référés, en appréciant la condition d'urgence au regard de la seule atteinte aux intérêts de M. A..., a entaché son ordonnance d'erreur de droit et d'insuffisance de motivation.

5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, le centre hospitalier de Valence est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction que la décision contestée a pour effet de priver M. A... de son emploi et de son traitement et porte à sa situation financière une atteinte grave et immédiate. Si le centre hospitalier fait valoir que l'intérêt du service s'oppose à ce que l'intéressé reprenne ses fonctions au sein compte tenu de son comportement à l'égard d'anciennes patientes, il résulte de l'instruction que l'établissement est, en tout état de cause, en mesure de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions d'auxiliaire de puériculture sur un poste n'impliquant pas de contacts avec des adolescents. Dans ces conditions, la condition d'urgence fixée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction qu'il est reproché à M. A... d'avoir établi à plusieurs reprises des contacts, à titre privé, avec d'anciennes patientes mineures du service de pédiatrie et avec leurs familles sans avoir, dans l'un de ces cas, obtenu l'autorisation préalable des parents de l'adolescente concernée. Eu égard à la nature de ces échanges et aux conditions dans lesquelles ils se sont effectués, le moyen tiré de ce que la sanction qui lui a été infligée est disproportionnée par rapport aux faits reprochés est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.

9. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa demande, M. A... est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision du 7 décembre 2020 de la directrice-adjointe des ressources humaines du centre hospitalier de Valence, sans qu'il y ait lieu, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, de limiter cette suspension, comme le demande le centre hospitalier, aux effets pécuniaires de cette décision.

10. Il y a lieu d'enjoindre au centre hospitalier de réintégrer M. A... dans ses fonctions, à titre provisoire, à la date de la présente décision, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Valence la somme de 1 500 euros à verser à M. A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande, à ce titre, le centre hospitalier de Valence.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 13 janvier 2021 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble est annulée.

Article 2 : L'exécution de la décision du 7 décembre 2020 de la directrice-adjointe des ressources humaines du centre hospitalier de Valence est suspendue.

Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier de Valence de réintégrer M. A... dans ses fonctions à compter de la présente décision.

Article 4 : Le centre hospitalier de Valence versera à M. A... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par le centre hospitalier de Valence au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au centre hospitalier de Valence et à M. B... A....

Délibéré à l'issue de la séance du 10 février 2022 où siégeaient : M. Denis Piveteau, président de chambre, présidant ; M. Jean-Philippe Mochon, conseiller d'Etat et M. Joachim Bendavid, auditeur-rapporteur.

Rendu le 30 mars 2022.

Le président :

Signé : M. Denis Piveteau

Le rapporteur :

Signé : M. Joachim Bendavid

La secrétaire :

Signé : Mme D... C...


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 449277
Date de la décision : 30/03/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 30 mar. 2022, n° 449277
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Florian Roussel
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2022:449277.20220330
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